Rapport sur les résultats

Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 22 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant la mise en œuvre du plan d’action « Gestion intégrée des frontières » et le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière

définition du trafic de migrants ou de l’activité de passeur, et restreigne encore la latitude,

déjà limitée, des juges de relaxer des personnes mues par un mobile humanitaire ou de ne leur infliger que des peines légères.

Pour AsyLex, faire figurer le trafic de migrants dans le titre est une solution qui n’est pas satisfaisante, car contraire à l’exigence de la précision de la norme : l’art. 116 recouvre des infractions très diverses (par ex. délit de solidarité, infraction commise par métier), qu’il convient de distinguer clairement. L’effet dissuasif de ce nouveau titre et, partant, son efficacité dans la lutte contre le trafic de migrants sont questionnables (avis partagé par les cantons de GE et SO). Si la notion de trafic de migrants est maintenue, une deuxième norme permettant de faire une nette distinction entre les infractions est souhaitable.

Transfert de la disposition pénale dans le CP

Le canton de BE demande que la disposition pénale soit transférée dans le CP au motif que la poursuite pénale doit viser en priorité le trafic de migrants, qui est généralement le fait de groupes agissant dans une intention d’enrichissement. Il suggère de convertir l’actuel

art. 116, al. 3, en une norme pénale propre qui serait inscrite dans le CP, sous le titre 4 « Crimes et délits contre la liberté ». Le nouvel article protégerait non seulement le bien juridique de la juridiction territoriale, mais aussi la liberté, l’intégrité corporelle, la vie et la dignité. Étant donné que cette infraction n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 2, car pouvant être commise par des ressortissants suisses comme étrangers, une inscription dans le CP est souhaitable. La CCDJP regrette elle aussi que l’occasion n’a pas été saisie d’un transfert dans le CP, qui aurait été dans l’intérêt de la poursuite pénale, comme souligné par les autorités de police cantonales et la Conférence des procureurs de Suisse. Le PLR est d’avis qu’il convient de regrouper les normes pénales dans le CP et d’éviter, tendanciellement,

l’éparpillement de normes pénales spécifiques dans d’autres lois. L’UDC se réjouit de ce que cette disposition soit maintenue dans le droit pénal accessoire et juge logique qu’elle ne soit pas soumise à la juridiction fédérale.

Durcissement des peines prévues

Les cantons de BE, GE et VD, la CCDJP et l’UDC déplorent que la peine maximale encourue n’ait pas été relevée (de cinq à dix ans). Le Centre estime que l’opportunité d’une adaptation de la peine maximale devrait être examinée et suggère de le faire à l’occasion de la rédaction du message. Alors que le canton de VD comprend les réserves exposées dans le rapport explicatif contre un relèvement des peines, la CCDJP et l’UDC jugent ces arguments non pertinents. Selon l’UDC, la pratique montre qu’un grand nombre de migrants entrés en Suisse avec le concours de passeurs ne sont généralement pas renvoyés et ne parviennent pas à être réellement autonomes sur le plan économique. Il arrive même que cette situation de dépendance économique se perpétue sur plusieurs générations. Une peine de privation de liberté de dix ans au plus serait donc appropriée et enverrait le signal aux juges qu’ils doivent prononcer des peines plus sévères. En plus du relèvement de l’échelle des peines, l’UDC demande que l’on examine dans quelle mesure les passeurs peuvent être tenus responsables des coûts engendrés pour l’État par les personnes dont ils ont facilité l’entrée en Suisse.

Le canton de BE estime qu’un durcissement des peines s’impose car le trafic de migrants menace simultanément plusieurs biens juridiques : ses conséquences vont au-delà d’une simple atteinte à la souveraineté de la Suisse en matière de frontières. Comme le montre la pratique des autorités de poursuite pénale, cette infraction présente une grande similitude avec celle de la traite d’êtres humains (art. 182 CP), qui est sanctionnée par une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à 20 ans. Dans les faits, la traite d’êtres humains dé-