Rapport sur les résultats
Consultation 2019/83: Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration portant mise en œuvre du plan d'action «Gestion intégrée des frontières» ainsi que le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière · 22 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation concernant la mise en œuvre du plan d’action « Gestion intégrée des frontières » et le soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière
rive régulièrement du trafic de migrants. Pour les autorités de poursuite pénale, les affaires de trafic de migrants ne sont guère dissociables des affaires de traite d’êtres humains. Il est donc indispensable d’aligner les peines encourues en cas de trafic de migrants sur celles prévues pour la traite d’êtres humains. La possibilité évoquée dans le commentaire des dispositions d’une sanction supplémentaire au titre de l’art. 260terCP lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle est jugée hautement hypothétique et peu conforme à la pratique, cette disposition n’étant déjà guère appliquée dans les affaires pourtant plus graves de traite d’êtres humains.
Pour le canton de SO, il n’est pas tenu compte du fait que dans la pratique, la disposition de l’art. 116, al. 1, relative à l’infraction de base s’applique nettement plus fréquemment que celle de l’art. 116, al. 3, car il est quasiment impossible de prouver que les auteurs ont agi dans le cadre d’un groupe ou d’une association. Les victimes refusent généralement de fournir des indications sur les passeurs, d’où la difficulté de poursuivre des grands groupes criminels, qui agissent principalement dans un but d’enrichissement illégitime. Dans ces conditions, un relèvement de la peine prévue pour l’infraction de base est nécessaire pour sanctionner efficacement le trafic de migrants, produire un effet dissuasif et mettre en œuvre les dispositions de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002. L’USS voit d’un bon œil qu’on ne relève pas les peines prévues dès lors que l’art. 116 protège les intérêts de l’État et non les intérêts des victimes du trafic de migrants.
AsyLex s’inquiète de ce que ces dispositions rigides vont encore isoler davantage la Suisse, qui possède déjà une des législations les plus strictes d’Europe. Plusieurs pays d’Europe ont dépénalisé l’aide au séjour irrégulier lorsqu’elle obéit à un mobile humanitaire. Une peine n’est prononcée que lorsque cette aide est fournie dans un but lucratif. La directive
2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 dispose à son art. 1, par. 2, que les États membres de l’UE peuvent décider de ne pas imposer de sanctions lorsque la facilitation de l’entrée ou du transit a pour but d’apporter une aide humanitaire.
Amnesty et l’OSAR souhaitent que seules soient réprimées les activités des passeurs et demandent une harmonisation avec le but et le sens des normes internationales pertinentes. Tous deux se réfèrent à cet égard au « Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée » et à la « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (Déclaration de l’ONU sur les défenseurs des droits de
l’homme) ».
Abrogation de la disposition relative aux « cas de peu de gravité »
AsyLex, l’USS, le PS et l’ASM s’opposent à cette abrogation. AsyLex argumente que cette disposition a précisément pour but de rendre visibles les cas de peu de gravité dans le libellé de la norme afin qu’il en soit tenu suffisamment compte. L’abroger donnerait l’impression que le législateur ne veut plus traiter plus favorablement ces cas de moindre gravité, qui devraient dès lors relever de l’art. 116, al. 1 (délit), ce qui impliquerait qu’une condamnation pour ce motif serait dorénavant inscrite au casier judiciaire. Au final, cela reviendrait à aggraver le délit de solidarité sans combattre le trafic de migrants par métier.
Selon le canton de ZG, il ne ressort pas clairement du rapport explicatif (ch. 2.1.2) que l’abrogation de l’art. 116, al. 2, se fera dans le cadre non pas de cette modification de la LEI, mais