Rapport explicatif

Consultation 2020/19: Modification d'ordonnances relevant de l'OFEN entrant en vigueur début 2021 · 15 pages

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Rapport explicatif sur la révision de différentes ordonnances

rétribution de l’injection (cf. art. 28, al. 4, OEneR). L’agrandissement est alors effectivement traité comme une installation séparée destinée à la consommation propre, qui ne bénéficiait jusqu’ici d’aucun droit à un soutien au moyen d’une rétribution unique.

Afin d’établir l’égalité de traitement avec la promotion de l’agrandissement des installations ayant bénéficié d’une rétribution unique, il est prévu que les agrandissements d’installations intégrées au système de rétribution de l’injection pourront bénéficier d’une contribution liée à la puissance en fonction de l’augmentation de la puissance obtenue, conformément à l’art. 38, al. 4, OEneR.

4.1.3 Raccourcissement du préavis pour le passage à la commercialisation directe

Les producteurs d’électricité qui bénéficient du système de rétribution de l’injection et qui sont

exemptés de l’obligation de commercialisation directe peuvent passer à la commercialisation directe. Selon l’art. 14, al. 3, OEneR, un préavis de trois mois est cependant requis. Dans la pratique, ce préavis s’avère cependant trop long et pas suffisamment souple. Il est donc ramené à un mois pour permettre d’accélérer le passage à la commercialisation directe.

4.1.4 Extrait du registre foncier pour les installations photovoltaïques

Les annexes 1.2 et 2.1 OEneR prévoient que la demande concernant la participation d’une installation photovoltaïque au système de rétribution de l’injection ou l’obtention d’une rétribution unique doit inclure un extrait du registre foncier. Cette exigence a pour but d’éviter les rétributions à double.

L’extrait du registre foncier permet, d’une part, de contrôler l’emplacement d’une installation et, d’autre part, de savoir à qui elle appartient. Il est toutefois souvent payant. C’est la raison d’être de l’ajout de la précision «ou document équivalent», si celui-ci permet d’identifier sans équivoque le terrain et son propriétaire. Il pourrait s’agir, par exemple, des informations sur le propriétaire fournies par les services du registre foncier, d’un extrait du registre foncier en ligne, du contrat d’acquisition (première page) ou de l’autorisation de construire.

4.1.5 Exigence supplémentaire de la capacité de stockage dans le critère qualifiant les agrandissements de centrales hydroélectriques qui concerne l’augmentation du débit équipé du cours d’eau

Pour la plupart des centrales au fil de l’eau, l’augmentation du débit équipé (cf. art. 47, al. 1, let. a, OEneR) n’entraîne pas d’accroissement notable de la production ni d’amélioration du pilotage de celle-ci. Il n’est donc pas approprié de considérer que ces centrales ont fait l’objet d’un

agrandissement notable. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que le soutien ne peut pas dépasser 60% des coûts d’investissement imputables pour les agrandissements et 40% pour les rénovations. Avec l’exigence supplémentaire d’une capacité de stockage minimale, seules les

installations qui peuvent piloter leur production sont susceptibles de remplir le critère relatif au débit équipé et ainsi d’obtenir en tant que agrandissement une contribution d’investissement plus élevée par rapport à une rénovation.

4.1.6 Exploitation autonome des installations sur canaux de dérivation ou canaux de fuite

À l’instar des centrales de dotation, les installations sur canaux de dérivation ou canaux de fuite doivent être considérées, dans la loi, comme exploitables de manière autonome pour que les

agrandissements et les rénovations notables des installations existantes puissent bénéficier d’un soutien.