Rapport explicatif

Consultation 2020/19: Modification d'ordonnances relevant de l'OFEN entrant en vigueur début 2021 · 15 pages

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Rapport explicatif sur la révision de différentes ordonnances

2.5 Commentaires des dispositions

Art. 2, al. 2, phrase introductive et let.d

La précision rédactionnelle apportée dans la phrase introductive fait ressortir clairement que l’exception prévue ne concerne pas uniquement l’obligation d’enregistrer l’électricité produite au moyen de garanties d’origine mais également celle d’enregistrer l’installation de production. Elle ne change en rien la pratique.

La let. d est modifiée de façon à préciser que l’exception aux obligations d’enregistrement s’applique à la fois aux installations classifiées conformément à l’ordonnance concernant la protection des informations et à celles qui sont soumises à la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires. Il s’agit, ici aussi, davantage d’une précision rédactionnelle que d’un changement sur le fond.

Art. 9a

Avec le nouvel art. 9a, al. 1, les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes, tels que les installations de mesure du vent ou les installations servant à

enregistrer les activités des chauves-souris, peuvent être construits sans autorisation de construire. Il en résulte une simplification et une accélération des procédures de mesure nécessaires à la

planification d’éoliennes. Ces bâtiments et ces installations ne peuvent être érigés pour plus de

18 mois. Dans le domaines des éoliennes, il est indispensable de pouvoir enregistrer des données sur douze mois au minimum pour disposer de résultats pertinents. L’exemption de l’autorisation de

construire se limite toutefois aux bâtiments et aux installations servant à mesurer le vent ou à

procéder à des vérifications dans le cadre de rapports environnementaux ou d’études d’impact.

Être exempté de l’obligation d’obtenir une autorisation de construire ne libère pas de l’obligation de respecter les prescriptions applicables ou d’obtenir d’autres autorisations telles que l’autorisation pour obstacle à la navigation aérienne.

L’al. 2 dispose que les cantons peuvent prévoir une procédure d’annonce.

Art. 69a

Le nouvel art. 69a doit garantir que les géodonnées relatives aux installations de production

d’électricité enregistrées dans le système de garanties d’origine soient mises à la disposition de toutes les personnes intéressées.