Rapport explicatif
Consultation 2020/19: Modification d'ordonnances relevant de l'OFEN entrant en vigueur début 2021 · 15 pages
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Rapport explicatif sur la révision de différentes ordonnances
4.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
La Confédération, les cantons ou les communes n’étant pas concernés par la mise en œuvre des changements, la révision n’a pas de conséquences pour eux.
4.3 Conséquences économiques, environnementales et sociales
L’adaptation des taux de rétribution pour l’énergie photovoltaïque accroît l’efficacité de
l’encouragement et permet ainsi le développement des installations en Suisse. Comme la réduction concerne principalement les plus petites installations, cela crée une incitation à construire des
grandes installations et d’exploiter, dans la mesure du possible, pleinement les surfaces (toitures)
disponibles.
4.4 Relation avec le droit européen
Les modifications n’ont pas de lien avec le droit international et ne contreviennent en particulier pas aux obligations de la Suisse sur le plan international.
4.5 Commentaires des dispositions
Art. 14, al. 3
Le préavis pour le passage à la commercialisation directe est ramené de trois à un mois.
Art. 31, al. 2
Il est prévu que les exploitants d’installations photovoltaïques qui sont intégrées au système de rétribution de l’injection auront droit à une rétribution unique pour les agrandissements notables de leur installation s’il est garanti que l’électricité produite par la partie agrandie de l’installation ne figure pas dans le décompte de l’électricité produite par l’installation initiale dans le cadre du système de rétribution de l’injection. Le calcul de la rétribution unique pour les agrandissements de ce type se fonde sur l’art. 38, al. 4. En d’autres termes, seule une contribution liée à la puissance basée sur l’augmentation de puissance peut être allouée et pas une contribution de base. Tous les
agrandissements effectués à partir de 2018 donnent droit à une rétribution unique.
Art. 47, al. 1, let. a
Les critères qui définissent le caractère notable d’un agrandissement doivent permettre aux
installations susceptibles de produire d’avantage ou d’améliorer la pilotabilité de leur production grâce à un agrandissement d’obtenir des contributions d’investissement. Dans le critère de l’accroissement du débit équipé d’au moins 20% prévu par la législation actuelle, l’accent est mis sur la pilotabilité de la production. L’exécution a toutefois démontré qu’un accroissement de 20% du débit équipé des centrales au fil de l’eau n’entraînait le plus souvent pas d’augmentation importante de la production ni d’amélioration notable de la pilotabilité de la production. Le pilotage de la production nécessite une possibilité de stockage, raison pour laquelle l’accroissement de 20% du débit équipé ne peut être considéré comme un agrandissement notable que si l’installation concernée dispose d’un réservoir dont le contenu permettrait de produire de l’électricité pendant six heures de pleine charge.
Les centrales au fil de l’eau sans possibilité de stockage peuvent toujours se baser sur les critères d’une utilisation d’eau accrue, à hauteur d’au moins 10% (art. 47, al. 1, let. c, OEneR) ou d’une augmentation de la production d’énergie d’au moins 20% ou 30 GWh/an (art. 47, al. 1, let. e, OEneR)