Rapport explicatif

Consultation 2020/19: Modification d'ordonnances relevant de l'OFEN entrant en vigueur début 2021 · 15 pages

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Rapport explicatif sur la révision de différentes ordonnances

5. Révision de l’ordonnance sur la géoinformation

5.1 Grandes lignes du projet

La modification prévue de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620) porte sur l’intégration des jeux de géodonnées de base «Cartes d’inondation concernant les barrages sous surveillance de la Confédération» et «Installations de production d’électricité» dans le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral (annexe 1, OGéo). Elle corrige par ailleurs deux erreurs de traduction dans le catalogue actuel.

L’ordonnance du 17 octobre 2012 sur les ouvrages d’accumulation (OSOA; RS 721.101.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Elle prévoit à l’art. 25, al. 1, let. a, que le règlement en cas d’urgence visé à l’art. 11, al. 1, let. b, doit contenir, entre autres, une carte indiquant les zones qui seraient probablement inondées en cas de rupture totale et soudaine d’un ouvrage de retenue. C’est ce qui s’appelle une carte d’inondation.

Le nouvel art. 69a OEne crée une disposition qui prévoit que toutes les installations de production d’électricité enregistrées dans le système de garantie d’origine doivent être documentées sous forme de géodonnées et que l’OFEN établit et publie une vue d’ensemble de ces installations.

Les indications sur les cartes d’inondation et les installations de production d’électricité sont des géodonnées reposant sur un acte législatif fédéral. Selon l’art. 3 de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation, (LGéo; RS 510.62), il s’agit donc de géodonnées de base. Conformément à l’art. 5 LGéo, le Conseil fédéral définit les géodonnées de base relevant du droit fédéral dans un catalogue. Ce catalogue figure à l’annexe 1 de l’OGéo.

Lorsque l’entrée en vigueur d’une nouvelle base légale entraîne l’introduction de nouvelles

géodonnées de base de la Confédération, celles-ci doivent être inscrites à l’annexe 1 OGéo. Cette étape a été omise lors de l’entrée en vigueur de l’OSOA car les cartes d’inondation étaient alors classées CONFIDENTIEL. Or ces dernières sont aujourd’hui classées INTERNE. Il convient donc de rattraper le retard des inscriptions à l’annexe 1 OGéo. L’intégration de ces géodonnées à cette annexe présente par ailleurs d’autres avantages, notamment l’harmonisation de la préparation des cartes d’inondation et des données qui s’y rapportent.

L’intégration des installations de production d’électricité à l’annexe 1 OGéo coïncide avec l’entrée en vigueur de l’art. 69a OEne.

La révision corrige par ailleurs deux erreurs de traduction dans le catalogue de géodonnées relevant du droit fédéral:

- Dans le jeu de géodonnées de base avec identificateur 217, à la rubrique «Zones réservées des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV» la mention «ou plus» est supprimée.

- Dans le jeu de géodonnées de base avec identificateur 219, à la rubrique «Installations électriques d’une tension nominale supérieure à 36 kV», sous Service compétent, un x est ajouté au terme «réseau» dans «Exploitants de réseau» car dans toutes les autres

géodonnées de base «Werkbetreiber» a été traduit par «Exploitants de réseaux».

5.2 Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

L’inscription dans l’ordonnance de ces nouveaux jeux de géodonnées de base entraîne des charges supplémentaires pour la Confédération, les exploitants des réseaux et l’organe d’exécution (Pronovo