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Consultation 2020/43: Révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière, de la loi sur les amendes d'ordre et de huit ordonnances · 3 pages

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Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 20xx

Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.

Art. 58, al. 6

6Les dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air (art. 38, al. 1, let. s, OETV2) qui dépassent la longueur maximale autorisée du véhicule à l’arrière doivent être rétractés sur les routes où la vitesse signalée est inférieure ou égale à 50 km/h.

Art. 59a, al. 2

2Un système OBD est reconnu sur les voitures automobiles suivantes :

a. les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 3, à l’exception des voitures de livraison de la catégorie N2 ;

b. les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage par compression respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4, à l’exception des voitures de livraison de la catégorie N2 ;

c. les voitures de livraison de la catégorie N2 et les voitures automobiles lourdes qui respectent au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4 et qui ont été mises en circulation pour la première fois après le 30 septembre 2006.

Art. 65, al. 5 et 6

5Pour les voitures automobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allongées ou de réservoirs d’hydrogène pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV3), un dépassement des longueurs visées à l’al. 1, let. a et e est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.

6Pour les trains routiers disposant de cabines aérodynamiques allongées ou de réservoirs d’hydrogène pour la propulsion, un dépassement de la longueur visée à l’art. 9, al. 1, LCR est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.

Art. 67, al. 1teret 1quater

1terLe poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d et e, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV4) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).

2 RS 741.41

3 RS 741.41

4 RS 741.41