Rapport sur les résultats

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) Deux cantons73 sont satisfaits que le droit d'obtenir l'intervention de la police continue de

ne pas être absolu, car la tactique policière nécessite qu'on puisse adopter des solutions correspondant aux circonstances. L'un d'entre eux74 rappelle, s'agissant de l'intervention de la police en cas d'occupation illicite, qu'il y a toujours un équilibre délicat à trouver entre les aspects juridiques, techniques et politiques.

Deux cantons75 se félicitent qu'on clarifie la relation entre les deux dispositions rela-

tives à l'exercice du droit de défense (art. 926 CC et 52, al. 3, CO), dans la mesure où la

disposition sur le droit de défense en matière de protection de la possession précisera qu'il ne peut être exercé que si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile. Une organisation76 cite la p. 28 du rapport explicatif, où il est précisé que le recours à la force est injustifié si l'intervention des autorités peut être obtenue à temps. Elle en conclut a contrario (là où l'intervention des autorités est arrivée trop tard, le recours proportionné à la force est licite) que ces règles s'appliqueront également dans les cas où, comme dans le canton de Vaud, les autorités de police n'évacuent un immeuble occupé que si une décision d'un tribunal les y enjoint. Autrement dit, dans le cas où la pratique des autorités de police est très restrictive, le recours à la force devra selon elle être considéré comme licite.

Plusieurs participants à la consultation expriment des doutes quant à l'interprétation future de la modification proposée et exigent des adaptations ou reformulations.

− Quelques participants demandent qu'on indique que par les expressions « intervention »

et « autorités compétentes », il faut comprendre toute aide étatique, qu’elle soit le fait d’une autorité civile, pénale ou policière77.

− Un canton78 considère que l'art. 926, al. 3, AP-CC est incomplet et qu'il génère de fausses

attentes auprès des possesseurs. Il exige que les cinq critères fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en rapport avec l'intervention de la police en cas d'occupation illicite de logement ou d'immeuble soient repris dans une liste.

− Un autre canton79 propose de déplacer le premier élément de phrase de l'art. 926, al. 3,

AP-CC à l'art. 926, al. 2, AP-CC. Il note que cela éviterait qu'on mélange à l'al. 3 des contenus qui concernent d'une part les possesseurs et d'autre part les autorités.

− Un troisième canton80 est d'avis que la formulation choisie à l'art. 926, al. 3, AP-CC ne pa-

raît pas transcrire de façon claire le principe selon lequel les autorités de police disposent d'un grand pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'éliminer les troubles à la possession. Le texte proposé risque selon lui de créer des incompréhensions regrettables, certains considérant que la loi accorderait systématiquement au possesseur victime d'une usurpation le droit de bénéficier d'une intervention policière. Il suggère une reformulation de la disposition.

− Un autre canton encore81 trouve la formulation de cette même disposition très ouverte.

Elle ne permet pas de déterminer, en particulier, si la pratique policière actuelle en rapport

73 LU (p. 1), OW (p. 2).

74 LU (p. 1).

75 OW (p. 2), SO (p. 2).

76 FRI (p. 3).

77 BL (p. 2), VD (p. 2).

78 BS (p. 2)

79 TG (p. 2).

80 VD (p. 2)

81 ZH (pp. 1 s.).