Rapport sur les résultats

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble)

1 Liste des organismes ayant répondu

Une liste des cantons, partis, organisations et personnes qui ont rendu un avis figure en annexe.

2 Grandes lignes de l'avant-projet

L'avant-projet vise à mettre en œuvre la motion 15.3531 Feller Olivier, qui charge le Conseil fédéral d'assouplir les conditions auxquelles les propriétaires d'immeubles occupés de façon illicite par des squatteurs peuvent exercer le droit de reprise prévu à l'art. 926 CC. Le Conseil fédéral y a inscrit les propositions suivantes de modification du CC et du code de procédure civile (CPC)3:

− le délai imparti pour l'exercice du droit de reprise au sens de l'art. 926, al. 2, CC commencera à courir lorsque le possesseur, en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances, a connaissance ou aurait pu avoir connaissance de l'usurpation ; la notion juridique indéterminée « aussitôt » est maintenue pour laisser une marge d'appréciation au juge ;

− l'obligation des autorités d'intervenir pour assurer la protection de la possession est

concrétisée au moyen d'un complément apporté à l'art. 926, al. 3, CC : en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avant-projet prévoit que les autorités compétentes assureront l’intervention requise par les circonstances, sans obligation absolue toutefois ; l'exercice du droit de reprise sera subordonné au fait que l'intervention des autorités n'ait pas pu être obtenue en temps utile ;

− l'avant-projet prévoit une extension des mesures de protection de la possession figurant dans le CPC (à savoir la mise à ban) : celui dont la possession sur un immeuble est troublée ou usurpée pourra exiger du tribunal qu'il ordonne la cessation du trouble ou la restitution à l'encontre de personnes inconnues. Le but est d'écarter les obstacles procéduraux résultant de l'impossibilité d'identifier les occupants ou du fait que ceux-ci changent incessamment. Pour tenir compte des droits procéduraux des personnes visées par une ordonnance de portée générale, on appliquera par analogie les principes valant pour la mise à ban, à cela près que le délai d'opposition ne sera que de dix jours et que le tribunal statuera immédiatement et prendra les mesures d'exécution qui s'imposent.

3 Avis exprimés

3.1 Appréciation générale de l'avant-projet

La majorité des participants à la consultation approuvent les objectifs de l'avant-projet, et notamment le renforcement des droits des possesseurs de logements ou d'immeubles occupés4, à savoir notamment le droit de propriété et la garantie de la propriété5. La garantie de la propriété est perçue comme un droit fondamental, un fondement de l'état de droit. L'économie privée ne peut se développer si ce droit n'est pas respecté. Deux participants estiment que les possesseurs doivent pouvoir expulser facilement les personnes qui occupent illicitement leurs bâtiments6, un participant ajoutant que cela doit valoir également pour les logements non habités (en forêt notamment)7. Plusieurs participants8 souscrivent aux adaptations

3 RS 272.

4 BS (p. 1), GE (p. 1), NE (p. 1), OW (p. 1), VD (p. 3), TI (p. 2), CGI (p. 2), FER (p. 1), FSA (p. 1).

5 CP (p. 3), SVBK (p. 1), USPI (p. 3).

6 CP (p. 1), USPI (p. 2).

7 SVBK (p. 1).

8 SO (p. 1), CATEF (p. 3), CP (p. 2), SVBK (p. 1), USPI (p. 2).