Rapport sur les résultats
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble)
rendre vraisemblable l'illicéité du trouble ou de l'usurpation d'autre part. Le second type de preuve pouvant être plus difficile à apporter, il semble justifié que le niveau d'exigences soit moins élevé.
Un autre canton102 et une organisation103 relèvent qu'on attribue au tribunal des tâches qu'il peut à peine accomplir, à savoir « vérifier (...) si les usurpateurs présumés sont effectivement inconnus du requérant » (p. 31 du rapport explicatif) pour éviter un recours abusif à l'ordonnance de portée générale. De plus, une telle obligation est contraire au caractère de la procédure sommaire. Il appartiendra bien plus au tribunal, lorsqu'il a des doutes sur ce
qu'avance le requérant, d'exiger de lui qu'il fournisse ou complète les documents servant à rendre vraisemblable l'illicéité du trouble ou de l'usurpation, et de rejeter la demande s'il ne les reçoit pas.
3.2.3.4 Art. 260a, al. 3, AP-CPC
Un canton approuve le fait que le tribunal doive statuer immédiatement, ce qui souligne que la protection juridique doit être obtenue rapidement104. À l'inverse, deux participants critiquent le fait que cette norme s'écarte sans raison apparente du principe général de disposition en droit civil105. Le tribunal devrait au lieu de cela prendre des mesures d'exécution uniquement sur demande et seul le choix des mesures en question devrait lui incomber.
Une association106 rejette résolument le fait qu'un logement occupé doive être évacué si les conditions d'une telle évacuation ne sont pas réunies selon la pratique actuelle des villes. De son point de vue, les autorités policières ont tout intérêt, vu les moyens et les ressources limités dont elles disposent, à ne pas devoir faire face à une série d'évacuations et de réoccupations, également sous l'empire du nouvel art. 260a AP-CPC.
3.2.3.5 Art. 260b AP-CPC
Un canton se félicite que l'on raccourcisse le délai d'opposition à 10 jours alors qu'il est de 30 jours en cas de mise à ban générale107. Pour lui, ce délai plus court se justifie par le fait que le tribunal prendra une ordonnance de portée générale alors qu'un trouble ou une usurpation illicites sont déjà en cours, ce qui n'est pas forcément le cas pour la mise à ban générale108. Un canton souligne que l'on tient suffisamment compte des droits procéduraux des personnes concernées, dans la mesure où l'opposition annule les effets de l'ordonnance de portée générale, obligeant le possesseur à emprunter la voie de la procédure contradictoire109.
Certains participants considèrent que l'ordonnance de portée générale constitue un instrument peu dissuasif110 voire relativement inadapté aux besoins d'une évacuation en temps
102 BS (p. 2).
103 ASM (p. 2).
104 SO (p. 3).
105 BS (p. 3), ASM (p. 2).
106 UVS (p. 4).
107 AG (p. 2).
108 AI (p. 1), SO (p. 3).
109 SO (p. 3).
110 AG (p. 1).