Rapport sur les résultats
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble)
utile111, dans la mesure où l'opposition annule ses effets vis-à-vis de la personne qui recourt à cette voie de droit. Un canton craint que l'art. 260a AP-CPC reste lettre morte112. Un autre expose que seul un occupant sur les dix présents pourrait faire opposition et déclarer lors de l'évacuation que les autres sont en visite chez lui113. Éloigner les autres personnes par la force ne serait alors plus utile de son point de vue, puisque l'auteur de l'opposition pourrait rester et qu'il faudrait attendre pour procéder à l'évacuation que la procédure d'expulsion se termine par un jugement exécutoire à l'encontre de la personne qui a fait opposition. Deux participants voient néanmoins dans l'ordonnance de portée générale l'avantage de permettre l'identification de l'auteur de l'opposition et d'autoriser le possesseur à passer par une procédure ordinaire114.
Certains participants115 considèrent que la contestation de l'ordonnance par le biais de l'opposition apparaît trop aisée, en particulier parce qu'elle ne nécessite aucun motif et qu'il suffit de s'identifier pour annuler les effets de l'ordonnance de portée générale. Plusieurs116 soulignent qu'il conviendrait de prévoir une procédure simplifiée et rapide pour permettre au possesseur de faire valoir ses intérêts en cas de contestation de l'ordonnance. Un canton117 exige que l'opposition soit motivée. Une organisation118 estime qu'il est inapproprié que les fauteurs de trouble puissent s'opposer à l'ordonnance de portée générale sans motif et de la sorte pousser le possesseur à lancer une autre procédure judiciaire. Elle demande qu'on remplace l'opposition sans motif par une action en annulation dûment motivée intentée dans les 20 jours (sur le modèle de l'action en libération prévue à l'art. 83 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite119). Pour assurer la cohérence du système, l'ordonnance de portée générale devrait passer par la même procédure, ce qui rendrait nécessaire une adaptation de l'art. 260 CPC. Une organisation120 critique l'instrument de l'opposition, qui inverse selon elle les rôles des parties et oblige le défendeur, qui est le cas
échéant dans son bon droit, à contrer l'ordonnance de portée générale dans des délais extrêmement courts.
Un canton121 note que si le juge adopte une ordonnance de portée générale, il faudra sans doute attendre que le délai imparti pour faire usage des voies de droit soit écoulé avant de pouvoir obtenir l'intervention de la police ; il pourrait en résulter selon lui un retard indésirable. Il suggère par conséquent de conférer à l'ordonnance de portée générale un caractère superprovisionnel. Si un seul des occupants s'identifie, il faudra selon le canton mener contre lui une procédure d'expulsion. Pendant cette procédure, il ne sera pas possible d'exécuter l'évacuation à l'encontre des autres usagers de l'immeuble.
Un autre canton122 est d'avis que le requérant au sens de l'art. 260a AP-CPC, article qui le renvoie à une procédure judiciaire ordinaire, sera finalement plus mal loti que s'il obtenait une évacuation à titre provisionnel, puis intentait une action au fond (art. 261 et 263 CPC). Il
111 TG (p. 2), PLR (pp. 1 s.).
112 BL (p. 1).
113 TG (p. 2).
114 AG (p. 1), PLR (pp. 1 s.).
115 PLR (pp. 1 s.), CGI (p. 3), FER (p. 2).
116 CGI (p. 3), CP (p. 3), FER (p. 2), USPI (p. 3).
117 TI (p. 3).
118 CATEF (pp. 4 s.).
119 RS 281.1.
120 JDS (p. 10).
121 BS (p. 3).
122 BL (pp. 1 s.).