Rapport sur les résultats
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble)
propose qu'on remplace la formulation de la loi par l'explication donnée dans le rapport explicatif (« nach Treu und Glauben davon Kenntnis erlangt hat » [avoir eu connaissance d'après les règles de la bonne foi]).
3.2.2 Concrétisation de l'intervention des autorités (art. 926, al. 3, AP-CC) Plusieurs participants63 approuvent l'inscription dans la loi de l'intervention des autorités.
Une organisation64, renvoyant à la p. 29 du rapport explicatif constate que la modification faite à l'art. 926, al. 3, AP-CC consiste simplement à inscrire la jurisprudence du Tribunal fédéral dans la loi, ce à quoi elle est favorable. Une association65 apprécie le fait qu'on restitue la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le rapport explicatif et considère que la nouvelle disposition ne modifiera pas la pratique policière. Une organisation66 exige que la police se charge de l'exécution aux échelons cantonal et municipal et que les dépenses occasionnées par cette intervention soient entièrement mises à la charge des occupants au lieu d'être facturées aux possesseurs d'immeubles. Une association67 aurait souhaité que l'avant-projet lève davantage d'obstacles et notamment que l'on limite la latitude des cantons dans la conception concrète de l'obligation d'intervenir. Même si les dispositions d'exécution de la protection de la possession figureront toujours dans le droit policier à l'avenir, un canton68 espère que la nouvelle formulation de l'art. 926, al. 3, AP-CC donnera lieu à une révision du droit cantonal et que les règles d'intervention en vigueur dans les cantons seront uniformisées et rendues plus efficaces.
Trois participants69 apprécient la codification de l'obligation d'intervenir, mais insistent sur la nécessité que cet objectif n’entrave pas la capacité d’action des possesseurs qui constatent l’occupation de leur bien. Un parti70 demande qu'on complète l'art. 926, al. 3, AP-CC par la phrase « Erfolgt die amtliche Hilfe nicht rechtzeitig oder ist diese nicht innert nützlicher Frist absehbar, kann er sich des Grundstücks selbst wieder bemächtigen. » (Il peut reprendre la chose lui-même si l'intervention des autorités ne peut être obtenue à temps ou s'il n'est pas probable qu'elle pourra être assurée en temps utile.). Il justifie cette proposition par le fait que le droit de reprise doit pouvoir être exercé partout où la pratique policière est très restrictive en cas d'occupation illicite. Une association71 demande le même complément à l'art. 926, al. 3, AP-CC, craignant que l'adaptation prévue ne déploie sinon aucun effet sur la pratique policière, si différente d'un canton à l'autre. Deux autres organisations72 s'expriment en ce sens, car elles redoutent que le propriétaire ne déloge pas lui-même les squatteurs, mais ait recours à la police, ce d'autant plus que l'avant-projet réserve expressément le recours préalable aux autorités compétentes. Elles ajoutent qu'il y aura lieu que les pratiques évoluent (la pratique restrictive des autorités de police vaudoises est donnée comme exemple) sous peine d'ôter tout effet à l'avant-projet.
63 SO (p. 2), UDC (p. 2), CGI (p. 2), FRI (p. 3), SVIT (pp. 2 s.).
64 CCDJP (pp. 1 s.).
65 UVS (p. 2).
66 SVBK (p. 1).
67 SVIT (pp. 2 s.).
68 TI (p. 2).
69 VD (p. 2), UDC (p. 2), HEV (p. 4).
70 UDC (p. 2).
71 HEV (p. 4).
72 CP (p. 2), USPI (p. 3).