Rapport sur les résultats

Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble)

doivent continuer de tolérer les personnes qui ont fait opposition ? Peut-on dénier aux propriétaires l'intérêt de voir l'immeuble évacué ne serait-ce que partiellement (art. 59 CPC) ? − Une organisation97 considère que l'ordonnance de portée générale, de par son caractère unilatéral et la manière dont elle est conçue, est un corps étranger dans le CPC, et encore plus dans un État de droit. Elle estime que ce type d'ordonnance bafoue des droits procéduraux essentiels (pas de droit d'être entendu), un problème qui serait renforcé par le peu de preuves requises et la rapidité d'exécution de la procédure. De plus, elle déclare qu'une procédure au sens des art. 260a ss AP-CPC ne permettrait pas de faire la clarté sur l'état de fait et la situation juridique ni ne constituerait une garantie que l'immeuble ne serait pas réoccupé après l'évacuation. De plus, l'ordonnance de portée générale recèle selon elle un potentiel d'abus considérable puisqu'elle permettra d'expulser des personnes légalement présentes sur les lieux (locataires en vacances, conjoints vivant séparés, personnes en visite dans le logement voisin, fermiers s'agissant d'immeubles de grande étendue, etc.). Elle déplore qu'on n'ait pas réglé le délai dans lequel la demande d'ordonnance de portée générale doit être déposée à compter du trouble ou de l'usurpation, ni le déroulement de la procédure d'opposition.

− Une association98 est d'avis que le nouvel instrument procédural proposé ne constitue pas un moyen de dissuasion efficace, car les occupants illicites, souvent bien organisés, pourraient former des sociétés simples pour annuler l'ordonnance de portée générale par l'effet d'une seule opposition. Elle concède néanmoins à l'ordonnance de portée générale l'avantage qu'une opposition obligerait toujours les occupants à décliner leur identité. Cela rendrait au moins possible une procédure contradictoire à l'encontre des opposants.

− Une autre association99 est d'avis qu'il est inadapté sur le plan terminologique de subordonner l'ordonnance de portée générale (visant la protection de la possession) à la juridiction gracieuse, vu la contrainte que l'État exerce à la demande du possesseur de l'immeuble. Elle considère que, de toute façon, les occupants pourront relativement facilement vider la nouvelle procédure de sa substance en déposant un mémoire préventif au sens de l'art.

270 CPC dans lequel ils déclineront leur identité et en en fournissant une copie au possesseur de l'immeuble, ou encore en se mettant à plusieurs pour faire opposition. Elle estime que le possesseur pourrait, dans ce dernier cas, perdre rapidement la vue d'ensemble sur les occupants qui ont fait opposition et les autres. Enfin, les occupants pourraient intenter ultérieurement une action en constatation de l'illégalité de la mise à ban et de la sorte semer la confusion en remettant en question son caractère exécutoire.

− Une organisation100 relève que le cercle des personnes concernées par l'ordonnance de portée générale est déterminé ou déterminable en comparaison avec celui des personnes concernées par la mise à ban, même si toutes deux visent des personnes inconnues du demandeur. Elle considère de plus que l'ordonnance de portée générale protège beaucoup mieux les personnes connues du possesseur, car ce dernier ne pourrait pas agir en juridiction gracieuse, mais devrait passer par une procédure contradictoire. Il y a là un certain potentiel d'abus qu'il faudrait contrer au mieux en revoyant la conception des voies de droit en procédure civile.

3.2.3.3 Art. 260a, al. 2, AP-CPC

Un canton101 considère qu'il est approprié d'avoir deux types de preuves nécessaires à l'art. 260a, al. 2, AP-CPC : une preuve stricte de la possession d'une part et le fait de

97 JDS (pp. 8 à 13).

98 HEV (p. 6).

99 UVS (p. 3).

100 ASM (p. 2).

101 SO (p. 3).