Rapport sur les résultats
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble)
3.2.3.2 Art. 260a, al. 1, AP-CPC
De nombreux participants s'accordent à dire que le nouvel instrument de l'ordonnance de portée générale est très appréciable, en particulier parce qu'il simplifie la procédure lorsque l'identité des auteurs du trouble à la possession n'est pas connue89 et parce qu'il évite au possesseur légitime les inconvénients de la procédure liés au fait que les occupants ne peuvent être désignés nommément ou changent constamment90. Un canton se félicite par ailleurs que le possesseur puisse choisir un autre type de procédure déjà applicable dans le droit en vigueur ou y recourir en sus91. Une association92 estime qu'il est possible de dissiper les craintes quant au fait qu'un cercle indéterminé de destinataires fasse vaciller l'un des piliers du droit de la procédure civile, indispensable à la réalisation des garanties de l'état de droit (« eine Grundfeste des Zivilprozessrechts ins Wanken gebracht [würde], die angesichts rechtstaatlicher garantierter Verfahren unabdingbar ist » ; avis de droit, p. 218), en tenant suffisamment compte des droits procéduraux des personnes visées par l'ordonnance de portée générale.
Quelques participants expriment leur scepticisme voire leur refus.
− Un canton93 demande qu'on tire au clair la licéité d'une ordonnance de portée générale lorsque seule l'identité de quelques occupants est connue, mais pas celle de la grande majorité d'entre eux. Il craint que des occupants ingénieux révèlent l'identité d'une personne pour éviter une ordonnance de portée générale au sens de l'art. 260a AP-CPC.
− Un deuxième canton94 trouve que l'avant-projet dans sa forme actuelle est source d'incertitudes et recèle un certain potentiel d'abus. Il exige qu'on restreigne le champ d'application de l'ordonnance de portée générale aux occupants illicites de logements et d'immeubles (« Häuser- und Grundstücksbesetzer »), étant donné qu'on ne peut guère se représenter d'autres cas d'application et que, s'il y en avait, il y aurait d'autres moyens procéduraux efficaces à disposition. Il estime que les personnes dont la possession découle de celle du locataire (colocataires, conjoints, etc.) devraient également être protégées d'une procédure d'expulsion menée par leur bailleur. Il demande clarification : faut-il vraiment comprendre que le possesseur ne doit pas demander immédiatement une ordonnance de portée générale (art. 926, al. 2 et 3, AP-CC en relation avec l'art. 260a AP-CPC) ? Puisque l'art. 260a AP-CPC régit une procédure qui n'implique qu'une partie et qu'il n'y a pas de partie adverse à entendre, il ne serait guère possible selon lui d'examiner la possibilité d'agir immédiatement avec la diligence requise même si la maxime inquisitoire s'applique.
− Un troisième canton95 souligne que de nouvelles procédures judiciaires sont toujours synonymes de surcharge possible des tribunaux.
− Un quatrième canton96 se montre dubitatif quant à l'exécution de l'ordre d'évacuation : il pourrait s'avérer difficile de distinguer les personnes à l'encontre desquelles cet ordre est opposable (c'est-à-dire toutes celles qui se trouvent sur l'immeuble et qui n'ont pas fait opposition) de celles qui ont fait opposition. Les propriétaires sont-ils vraiment mieux lotis s'ils
89 NE (p. 1), NW (p. 2), SO (p. 2), TI (p. 3), CP (p. 3), SVIT (p. 3), USPI (p. 3).
90 AG (p. 1), OW (p. 2), VS (p. 1), CATEF (p. 4).
91 SO (p. 2).
92 SVIT (p. 3).
93 BL (p. 2).
94 BS (pp. 1 ss).
95 OW (p. 2).
96 ZH (p. 2).