Rapport sur les résultats
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble)
proposées, car les dispositions en vigueur présentent des lacunes et qu'il est souvent difficile en pratique d'obtenir une protection rapide et efficace. À cet égard, un participant critique la pratique policière qui s'est établie au cours des dernières années dans certaines villes consistant à exiger d'autres conditions en sus d'une plainte pénale, limitant de la sorte l'efficacité de la protection de la propriété9. Plusieurs cantons considèrent les adaptations proposées comme apportant des améliorations sensibles et des clarifications10 et se montrent persuadés qu'elles renforceront le droit de reprise11. Deux cantons jugent appropriée la codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'intervention des autorités12, deux autres apprécient en outre le fait qu'elle assure la sécurité du droit13.
Un canton14 indique que les règles de protection de la possession de droit privé ne peuvent remplir leur mission de maintien de l'ordre public que s'il est effectivement possible de les faire appliquer. Une administration de la justice efficace participe indirectement à la prospérité économique et à l'amélioration de la qualité de vie. En ce sens, trois participants perçoivent les adaptations du CPC comme améliorant l'application des droits de possession et de propriété15. De nombreux participants16 se félicitent de l'instauration du nouvel instrument de l'ordonnance de portée générale. Plusieurs17 voient d'un bon œil qu'elle ne présuppose pas de droit réel et soit aussi à la disposition des locataires et des fermiers. Certains préconisent toutefois une solution spécifique pour les propriétaires fonciers, car les autres cas d'application seront certainement plus rares18. Une autre organisation19 trouve que le champ d'application va trop loin, dans la mesure où l'avant-projet ne protège pas que la propriété (mais aussi la possession) et ne vise pas que l'occupation de logements (mais toutes les atteintes à la possession d'immeubles, usurpation comprise).
Bien que l'avant-projet soit perçu comme assouplissant les conditions d'exercice du droit de reprise20, certains participants21 considèrent qu'il lève toujours trop peu d'obstacles et que la possibilité donnée aux usurpateurs de faire opposition sans avoir à spécifier de motifs est un moyen (trop) simple de contourner l'ordonnance de portée générale. Un canton relève toutefois que la réglementation du droit de reprise demeurera restrictive, car elle constitue une exception, formulée dans une norme de droit positif, au monopole de la puissance publique, institution majeure22. Trois cantons doutent toutefois que les nouveautés instaurées facilitent grandement les démarches à entreprendre en cas d'occupation de logements23. Un canton n'est pas convaincu que la procédure figurant à l'art. 260a AP-CPC mènera plus vite au but et estime qu'on pourrait régler le problème de l'identification par d'autres moyens (plainte pénale
9 USAM (pp. 1 s.).
10 GE (p. 1), JU (p. 1), VS (p. 1).
11 OW (p. 1).
12 BS (p. 1), GE (p. 1).
13 FR (p. 1), NE (p. 1).
14 AI (p. 1).
15 OW (p. 2), UDC (p. 2), CCDJP (p. 1).
16 AI (p. 1), FR (p. 1), NE (p. 1), NW (p. 2), TI (p. 3), VD (p. 3), CGI (p. 3), FER (p. 2), FRI (p. 3), USAM (p. 2).
17 AI (p. 1), OW (p. 2), SO (p. 3), CATEF (p. 4).
18 HEV (p. 5).
19 JDS (pp. 5 s.).
20 FR (p. 1), VD (p. 1), CP (p. 2), USPI (p. 2).
21 TG (p. 2), CP (p. 2), USPI (p. 2).
22 AG (p. 1).
23 AG (pp. 1 s.), BL (p. 1), LU (p. 1).