Rapport sur les résultats
Consultation 2020/48: Modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble) · 19 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : modification du code civil (Protection contre les atteintes à la possession d'un immeuble)
note à l'inverse que retirer d'emblée à l'opposition son effet suspensif serait incompatible avec les droits procéduraux des personnes expulsées. Il suggère l'option selon laquelle l'auteur de l'opposition, pour obtenir l'effet suspensif, devrait motiver celle-ci en rendant vraisemblable qu'une évacuation entraînerait pour lui un préjudice difficilement réparable (par analogie avec l'art. 325 CPC). Le rôle des parties à la procédure au fond changerait selon lui en fonction de la décision prise quant aux effets de l'opposition. Si l'opposition était assortie d'un effet suspensif, il appartiendrait au possesseur de l'immeuble d'intenter une action dans un délai déterminé. Dans le cas contraire, l'auteur de l'opposition devrait intenter dans les temps une action en constatation négative. En cas de dépassement de délai, l'ordonnance de portée générale ne produirait dans le premier cas pas d'effets vis-à-vis de l'auteur de l'opposition et, dans le second cas, l'évacuation pourrait être menée à bien vis-à-vis de l'auteur de l'opposition. Le même canton voit comme autre option qui mérite examen, mais qui serait source d'inconvénients, la possibilité, prévue dans l'avant-projet, d'assortir l'ordonnance de portée générale de l'effet suspensif. Dans ce cas, le possesseur devrait néanmoins avoir la possibilité d'empêcher l'effet suspensif, ce qu'il pourrait faire par exemple au moyen d'un mémoire préventif (art. 270 CPC).
Plusieurs participants critiquent en outre le fait que ce ne sont pas les autorités qui devraient être compétentes pour la publication123. Deux participants soulignent qu'il s'avérera sans doute souvent difficile voire impossible d'accéder à l'immeuble occupé, que ce soit du fait de barricades ou d'éventuels actes de violence des occupants124. C'est pourquoi une association125 demande que la police soit chargée de placer l'avis sur l'immeuble et que l'on complète l'art. 260b AP-CPC par « und Anbringung auf dem Grundstück durch die amtliche Behörde » (placé sur l'immeuble par l'autorité). Un canton126 et une organisation127 trouvent qu'il est délicat de faire courir des délais de recours à partir de l'action de particuliers. Elles demandent elles aussi que ce soit le tribunal lui-même ou l'autorité qui publie l'ordonnance de portée générale. On pourrait garantir de la sorte que la publication est toujours faite de la même manière. La responsabilité de la publication devrait néanmoins rester chez le requérant dans la mesure où il devrait assumer ou avancer les frais qu'elle génère. Une association128 relève qu'il s'avérera souvent difficile de placer un avis sur un bâtiment occupé.
Un canton129 exige, par analogie avec l'art. 258, al. 1, CP, qu'on instaure la possibilité d'infliger une amende adaptée aux fauteurs de trouble s'ils ne se conforment pas à l'injonction de faire cesser le trouble une fois qu'ils ont été identifiés. Une organisation130 exige que les infractions soient punies de l'amende. Celle-ci devrait être d'un montant d'au moins 10 000 francs, également pour la mise à ban générale au sens de l'art. 258 CPC. De son point de vue, l'amende de 2000 francs au plus prévue à cet article est beaucoup trop basse pour avoir un effet dissuasif sur les fauteurs de trouble. Le tribunal ne connaîtra pas encore l'identité de ceux-ci lorsqu'il adoptera l'ordonnance de portée générale, mais la police pourra enquêter.
123 BS (p. 3), UDC (p. 2), HEV (p. 6), ASM (p. 3).
124 HEV (p. 6), UVS (p. 3).
125 HEV (p. 6).
126 BS (p. 3).
127 ASM (p. 3).
128 FSA (p. 1).
129 TI (p. 3).
130 CATEF (p. 4).