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Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 14 pages

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Art. 185, al. 2, 3 et 4

2La prescription est interrompue durant :

a. les recherches menées pour trouver le condamné ;

b. la procédure de poursuite pour dettes intentée pour le recouvrement du montant d’une amende disciplinaire qui n’a pas été payée à temps ;

c. la procédure de recours contre une décision de conversion d’une amende.

3Lorsqu’en fin de compte l’amende est convertie en arrêts, l’exécution se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision de conversion.

4Une suspension ou une interruption prolonge le délai de prescription de trois ans au plus.

Art. 189, al. 5

5Lorsque l’amende disciplinaire n’est pas payée à temps, l’autorité d’exécution intente une poursuite pour dettes pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. Dans la mesure où l’amende disciplinaire est inexécutable par cette voie, elle est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d’arrêts. La peine d’arrêts est annulée lorsque l’amende disciplinaire est payée ultérieurement.

Art. 192, al. 4

4Si le canton ne dispose pas de suffisamment de moyens adaptés à l’exécution des arrêts avant l’expiration de la prescription, il peut demander au chef de l’Armée que l’administration militaire ou l’armée le soutienne. Un soutien n’est accordé que lorsque l’accomplissement des tâches de l’administration militaire ou de l’armée n’en pâtit pas et que les prestations à fournir ne requièrent ni moyens matériels ni ressources financières supplémentaires.

2. Procédure pénale militaire du 23 mars 19798

Art. 62, seconde phrase

[…] La police militaire ou civile peut être chargée de les exécuter.

8 RS 322.1