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Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 14 pages
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4. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation10
Art. 3, al. 1 et 2
1La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Le Conseil fédéral l’exerce comme suit :
a. par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), pour l’aviation civile ;
b. par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l’aviation militaire.
2Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral met en place l’OFAC auprès du DETEC (pour l’aviation civile) et l’Autorité de l’aviation militaire, la Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS. Les deux organes coordonnent leurs activités et assurent leur collaboration.
Art. 23, al. 1
1Les membres du personnel aéronautique, les organes de la police aérienne et les autorités locales qui sont impliquées dans un accident ou un incident grave doivent l’annoncer immédiatement au DETEC si l’aviation civile est affectée ou au DDPS si l’accident ou l’incident grave touche l’aviation militaire.
Art. 25, titre marginal et al. 1
b. Commission
1Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au d’enquête pour
l’aviation civile sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration11 pour mener les enquêtes.
Art. 26b
e. Service1 Un service de la MAA est chargé de mener les enquêtes concernant d’enquête pour l’aviation militaire. Le Conseil fédéral règle l’organisation de ce l’aviation militaire service, ainsi que la procédure d’enquête.
2L’art. 26, al. 1 à 3, s’appliquent par analogie à la procédure.
3Le Conseil fédéral règle l’organisation du service, la procédure d’enquête et les mesures de contrainte.
Art. 40, al. 1
10 RS 748.0
11 RS 172.010