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Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 14 pages
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Art. 113, al. 7
7Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d’assistance de l’armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu’il s’agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos.
Art. 114, al. 4
4Les militaires ne peuvent pas utiliser l’équipement personnel à des fins privées ; le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 121
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 128a, al. 1
1Aucune approbation des plans n’est requise pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires6.
Art. 149 Ordonnances de l’Assemblée fédérale
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues aux art. 29, al. 4, et 93, al. 2, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire sous la forme d’ordonnances de l’Assemblée fédérale.
II
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 1.
III
La coordination de la présente loi avec d’autres actes législatifs est réglée dans l’annexe 2.
IV
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
6 RS 510.518