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Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 14 pages
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Insérer avant le titre précédant l’art. 49
Art. 48d Disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors
du service en Suisse
1L’armée et l’administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes :
a. des activités civiles ou hors du service d’intérêt public ;
b. des manifestations ou événements civils d’importance nationale ou internationale.
2Les autorités civiles sont prioritaires.
3Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions ci-après sont réunies :
a. il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l’aide de la protection civile ou de sociétés ou d’associations militaires reconnues ;
b. les personnes prévues à cet effet disposent d’une instruction et d’un équipement qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée ;
c. la sécurité requise est garantie.
4Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs :
a. des troupes en service d’instruction ;
b. des formations professionnelles ;
c. les exploitations logistiques de l’administration militaire de la Confédération ;
d. le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploitations visées aux let. a à c.
5Des troupes en service d’instruction et des formations professionnelles peuvent être mises à la disposition des autorités ou tiers demandeurs à condition qu’elles ne soient pas armées et que les conditions ci-après soient réunies :
a. les prestations demandées présentent une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires dans les fonctions qu’ils exercent ;
b. aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l’art. 92 ne doit être accomplie ;
c. la capacité d’intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l’armée ne sont pas entravées ;
d. la réalisation des objectifs du service d’instruction n’est pas sensiblement entravée.
6Des prestations limitées ne présentant pas une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires peuvent également être fournies au profit de manifestations ou événements civils d’importance nationale ou internationale.