Rapport explicatif

Consultation 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Elévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA · 15 pages

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Celui qui fournit des prestations exclues du champ de l’impôt et acquiert à cet effet des prestations préalables ne peut pas déduire la TVA grevant ces acquisitions (art. 21, al. 2, LTVA).

2.1.2 Méthode des taux forfaitaires

L’actuelle LTVA prévoit déjà un allégement de la charge administrative: les associations sportives et culturelles ainsi que les institutions d’utilité publique peuvent établir leur décompte à l’aide de taux forfaitaires (art. 37, al. 5, LTVA et art. 97 à 100 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée [OTVA]6). Les organisations qui appliquent la méthode des taux forfaitaires doivent uniquement imposer les différentes prestations imposables aux taux forfaitaires correspondants. En revanche, elles ne doivent pas saisir l’impôt préalable, ce qui simplifie grandement la comptabilité et l’établissement du décompte de la TVA.

2.1.3 Imposition volontaire de prestations

Les entrées à des manifestations culturelles ou sportives ainsi que les frais et taxes d’inscription à des manifestations sportives sont souvent imposés sur une base volontaire parce qu’ils sont soumis au taux réduit de 2,5 % (art. 11 en relation avec l’art. 25, al. 2, let. c, LTVA) et que la TVA grevant les dépenses consenties à cet effet peut être déduite à titre d’impôt préalable. Ces dépenses étant le plus souvent grevées d’un impôt préalable de 7,7 %, cette imposition donne généralement lieu à un crédit de TVA au lieu d’une dette.

2.1.4 Distorsions de la concurrence dans le droit en vigueur

Les associations sans but lucratif et gérées de façon bénévole et les institutions d’utilité publique sont parfois en concurrence avec des entreprises assujetties à la TVA, en particulier dans les domaines de la restauration et de la publicité. Par exemple, la buvette d’un club de football local est directement en concurrence avec un bar ou un restaurant. Si le club de football n’atteint pas la limite de chiffre d’affaires déterminante, il n’est pas assujetti à la TVA et peut donc proposer des prestations de restauration exemptes de TVA, alors qu’un établissement de restauration assujetti doit inclure la TVA dans le prix de ses prestations. Les prestations du club de football sont donc uniquement grevées de l’impôt préalable, parce que le club ne peut pas le déduire (taxe occulte). Par rapport à un établissement de restauration assujetti, le club de football peut, selon une estimation approximative, proposer des prestations de restauration à un prix inférieur d’au moins 5 %7.

6 RS 641.201

7 Le taux de la dette fiscale nette applicable au secteur de l'hôtellerie-restauration et tenant compte de la charge fiscale préalable habituelle dans la branche est de 5,1 %.