Rapport explicatif

Consultation 2020/63: 17.448 n Iv.Pa. Elévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA · 15 pages

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caractère occasionnel (max. 6 par année selon la pratique de l’Administration fédérale des contributions [AFC]). Sont réputées manifestations en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA les ventes de bienfaisance, les marchés aux puces ou les tombolas. Outre les manifestations mentionnées de manière explicite par la loi, la pratique de l’AFC admet également les dîners de gala, les bals de bienfaisance et autres événements similaires.

Cette disposition vise à éviter que des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l’impôt, par exemple dans le domaine du sport ou de la culture, ne deviennent assujetties à l’impôt par le simple fait qu’elles atteignent un chiffre d’affaires de 150 000 francs à cause de prestations fournies dans le cadre de manifestations destinées à récolter des fonds.

Les institutions actives dans le domaine du sport ou de la culture dépassent souvent le seuil déterminant parce qu’elles ont organisé une fête ou, pour ce qui concerne les clubs sportifs, un tournoi loisir. On considère que ces manifestations ne sont pas couvertes par l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA car elles ne visent pas, de par leur nature, à récolter des fonds, mais plutôt à divertir un public et à partager un moment de convivialité.

La commission a par conséquent examiné si, à titre d’alternative au relèvement du chiffre d’affaires déterminant, il était possible d’élargir l’exclusion du champ de l’impôt actuellement prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA et d’y intégrer les prestations fournies lors de tournois loisirs ou de fêtes, moyennant certaines adaptations du libellé de la disposition. La commission souhaitait ainsi examiner si les distorsions de la concurrence provoquées par une extension de l’exclusion du champ de l’impôt à des manifestations n’ayant lieu que de façon occasionnelle étaient moins importantes que celles engendrées par un relèvement général du seuil du chiffre d’affaires déterminant.

Après un examen attentif, la commission est arrivée à la conclusion que cette solution alternative au relèvement du seuil déterminant devait être écartée notamment en raison des risques d’abus qu’elle comporte. On peut en effet imaginer qu’une association soit fondée exclusivement pour organiser une fête ou un tournoi loisir et bénéficier des avantages fiscaux de l’art. 21 al. 2, ch. 17, LTVA. Dans un tel cas, le seul but de l’association est l’organisation de la fête ou du tournoi loisir et ces derniers ne servent pas à la récolte de fonds afin de financer d'autres activités de l’organisation. Même si on pouvait prévoir dans le libellé de l’article de loi que les associations qui n’ont pas d’autre but que l’organisation de telles manifestations ne peuvent pas bénéficier de l’exclusion du champ de l’impôt prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA, il serait très difficile dans la mise en œuvre de distinguer les deux situations. Une évasion fiscale serait difficile à prouver et nécessiterait dans tous les cas un contrôle sur place. Le nombre de fêtes ou de tournois loisir pouvant bénéficier de l’exclusion du champ de l’impôt pourrait donc être beaucoup plus élevé qu’initialement souhaité. Les distorsions de la concurrence seraient alors beaucoup trop importantes et de plus grande ampleur qu’en cas de relèvement modéré du chiffre d’affaires déterminant.

En outre, cette variante pourrait conduire à une surcharge administrative pour les organisations concernées. En effet, celles-ci fourniraient au cours de l’année des