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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 11 pages
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O sur les chemins de fer 742.141.1
5La surveillance des organismes d’évaluation des risques (art. 15v) reconnus par l’OFT est régie par l’art. 11 du règlement d’exécution (UE) n° 402/20139.
Art. 10, al. 5
5La responsabilité des autres personnes qui influent sur la sécurité de l’exploitation ferroviaire est régie par l’art. 4, par. 4, de la directive (UE) 2016/79810.
Art. 10a Mesures en cas de risque identifié pour la sécurité
Quiconque est informé d’un risque pour la sécurité doit prendre les mesures nécessaires. Cela inclut l’échange d’informations requis avec les autres personnes responsables et concernées.
Art. 10b Contrôles avant l’utilisation de véhicules autorisés
Avant d’utiliser un véhicule, les entreprises ferroviaires s’assurent que celui-ci:
a. dispose d’une autorisation d’exploiter ou d’une autorisation de mise sur le marché et qu’il est inscrit au registre;
b. est compatible avec les tronçons sur lesquels il circulera:
1. pour les tronçons interopérables, sur la base du registre d’infrastructure,
2. pour les tronçons non interopérables, sur la base des informations mises à disposition gratuitement par le gestionnaire d’infrastructure;
c. s’intègre de manière réglementaire dans la composition du train.
Art. 12, al. 5
5L’OFT veille à ce que les prescriptions relatives à l’exploitation ferroviaire soient aussi uniformes que possible.
Art. 15a, al. 1, phrase introductive
1Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la construction et à l’exploitation:
Art. 15b, al. 2
2En tenant compte du droit international, l’OFT édicte:
a. les dispositions d’exécution techniques et d’exploitation concernant les soussystèmes et les constituants d’interopérabilité;
b. dans les cas énumérés à l’art. 13, par. 2, de la directive (UE) 2016/797, les règles nationales visant le respect des exigences essentielles.
9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g, let. a.
10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.