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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 11 pages
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O sur les chemins de fer 742.141.1
Section 2 Équipement ERTMS au sol
Art. 15h
(art. 23g LCdF)
Quiconque souhaite mettre au concours un équipement ERTMS (European Rail Traffic Management System) à installer au sol doit, dans les cas visés à l’art. 18, par. 6, 3ephrase, de la directive (UE) 2016/79717, obtenir l’accord de l’OFT en ce qui concerne les spécifications ERTMS.
Titre précédant l’art. 15i
Section 3 Dossier de sécurité
Art. 15i Dossier de sécurité des véhicules
(art. 23cbis, al. 4, LCdF)
Pour attester la sécurité du projet et sa conformité aux prescriptions, l’entreprise ferroviaire doit disposer des documents visés à l’art. 21, par. 3, de la directive (UE) 2016/79718 ainsi qu’aux art. 28 à 30 et à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/54519.
Art. 15ibisRapports d’examen d’experts
1Si, dans les projets de haute importance pour la sécurité, les exigences ci-après font l’objet de spécifications dans d’autres prescriptions que les STI ou que les règles nationales notifiées, des rapports d’examens d’experts sont requis pour attester:
a. la sécurité et la conformité aux prescriptions des sous-systèmes et de leurs interfaces;
b. la compatibilité technique des sous-systèmes;
c. l’intégration sûre des sous-systèmes au système global.
Art. 15iterDéclarations de conformité des constituants d’interopérabilité
Pour attester qu’un constituant d’interopérabilité a été exécuté conformément aux prescriptions, le gestionnaire d’infrastructure ou le détenteur du véhicule doit disposer des déclarations «CE» visées à l’art. 9 de la directive (UE) 2016/79720 ainsi qu’à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/25021.
Titre précédant l’art. 15j
17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
21 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.