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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 11 pages
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742.141.1 Chemins de fer
modification ou de renouvellement du certificat de sécurité dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète.
Art. 5bbisCertificat de sécurité délivré par l’Agence de l’Union européenne
pour les chemins de fer
1L’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) peut octroyer des certificats de sécurité valables en Suisse.
2Les demandes de certificats de sécurité valables en Suisse et dans au moins un autre pays voisin de la Suisse doivent être présentées à l’ERA.
Art. 5c, al. 1
1Par son système de gestion de la sécurité conforme à l’art. 4 LCdF, le requérant doit garantir que les prescriptions sont respectées et que tous les risques inhérents à l’exploitation sont contrôlés et maîtrisés.
Art. 5f, al. 1
Si une entreprise de transport ferroviaire est titulaire d’un certificat de sécurité délivré par l’ERA, l’OFT peut renoncer à vérifier le respect des exigences, pour autant que ledit certificat atteste ce respect.
Art. 5g Rapport annuel des entreprises ferroviaires
Chaque année, les entreprises ferroviaires présentent à l’OFT, avant le 1erjuin, un rapport sur l’année civile précédente contenant les indications visées à:
a. l’art. 9, par. 6, de la directive (UE) 2016/7982;
b. l’art. 18, par. 1, du règlement d’exécution (UE) n° 402/20133, et
b. l’annexe I, ch. 4.5.1.2, ainsi qu’à l’annexe II, ch. 4.5.1.2, du règlement délégué (UE) 2018/7624.
Art. 5h Rapport annuel de l’OFT
1Chaque année, l’OFT publie les indicateurs de sécurité communs visés à l’art. 5 de la directive (UE) 2016/7985.
2Il publie un rapport annuel sur ses activités en tant qu’autorité de surveillance; ce rapport contient au moins les informations visées à l’art. 19 de la directive (UE) 2016/798.
2 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
3 Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009, JO L 121 du 3.5.2013, p. 8; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015, JO L 185 du 14.7.2015, p. 6.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a, al. 1.