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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 11 pages

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742.141.1 Chemins de fer

2Si elle a des raisons de supposer que le véhicule ne satisfaisait pas aux exigences dès avant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, elle en informe l’OFT et l’ERA.

Titre de la section 1

Section 1 Organismes notifiés et organismes internes accrédités

Art. 15s, al. 1 et 1bis

1Les organismes notifiés ont les droits et les obligations prévus:

a. aux art. 34, 36, par. 1, 41 et 42 ainsi qu’à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/79728;

b. à l’art. 34, par. 6, du règlement (UE) 2016/79629;

c. dans les STI, et

d. dans la décision 2010/713/UE30.

1bisIls participent aux travaux du groupe sectoriel visé à l’art. 44 de la directive (UE) 2016/797.

Art. 15sbisOrganismes internes accrédités

Les exigences et les obligations applicables aux organismes internes accrédités sont régies par l’art. 35 de la directive (UE) 2016/79731.

Art. 15v, al. 1 et 4

1Les organismes d’évaluation des risques qui souhaitent effectuer des évaluations de la sécurité conformément à l’art. 5m, al. 4, doivent être reconnus par l’OFT ou accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation32.

4Ne concerne que le texte allemand.

Art. 81

Dans les dispositions d’exécution techniques et d’exploitation, l’OFT tient également compte des exigences spécifiques aux voies de raccordement.

28Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

29Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à

l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, JO L 138 du 26.5.2016, p. 1.

30Cf. note de bas de page relative à l’art. 15ebis, al. 1.

31Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

32 RS 946.512