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Consultation 2021/124: Mise en œuvre du volet technique du 4e paquet ferroviaire de l’UE - 2e étape · 11 pages

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O sur les chemins de fer 742.141.1

b. la compatibilité technique des sous-systèmes;

c. l’intégration sûre des sous-systèmes au système global.

2L’OFT peut définir dans une directive quels rapports d’examen d’experts sont requis à intervalles réguliers.

Art. 15n Déclaration de conformité des sous-systèmes structurels

Afin de prouver l’exécution conforme aux prescriptions, le requérant présente à l’OFT les déclarations suivantes concernant les sous-systèmes structurels visés à l’annexe II, ch. 1, let. a, de la directive (UE) 2016/79726:

a. les déclarations «CE» de vérification en vertu de l’art. 15, par. 2, de la directive (UE) 2016/797 et des annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/25027;

b. les déclarations de vérification en vertu de l’art. 15, par. 8, de la directive (UE) 2016/797.

Art. 15o Validité d’autorisations européennes et étrangères

1Quiconque entend mettre un véhicule sur le marché en Suisse et dans l’Union européenne doit obtenir une autorisation de l’ERA.

2Les véhicules admis par l’ERA ou par une autorité étrangère en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT s’ils sont intégralement spécifiés dans les STI.

3Lorsqu’ils ne sont pas intégralement spécifiés dans les STI, les véhicules admis par l’ERA en vue de l’exploitation sur des tronçons interopérables ne requièrent pas d’autorisation supplémentaire de l’OFT si celui-ci a confirmé le respect des règles nationales notifiées par la Suisse.

4Pour les véhicules soumis à des dispositions nationales complémentaires, le respect des STI et des exigences nationales correspondantes n’est pas vérifié dans la mesure où il découle de la vérification d’une autorité étrangère.

Art. 15q, al. 1

1L’OFT statue dans les quatre mois suivant la réception de tous les documents requis pour la demande.

Art. 15qbisNon-respect des exigences essentielles

1Si, durant l’exploitation, une entreprise de transport ferroviaire constate qu’un véhicule ne satisfait pas aux exigences essentielles, elle prend les mesures nécessaires.

26 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.

27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.