Rapport explicatif
Consultation 2021/125: Modification de l’ordonnance sur l’encouragement du sport; création d’un service de signalement national et indépendant pour le sport suisse · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
les autres organes de Swiss Olympic (ch. 7.1). Ses membres sont nommés par le Parlement du sport de Swiss Olympic (ch. 4.2, al. 2). Il dispose de son propre budget (ch. 7.3, al. 3), déterminé par le Parlement du sport (ch. 4.2, al. 2). Il doit rendre compte de son utilisation à ce dernier (ch. 7.3, al. 4). Compte tenu de l’appartenance formelle de cet organe disciplinaire à Swiss Olympic, son indépendance est remise en cause tout au moins pour les cas qui concernent Swiss Olympic elle-même.
L’organe disciplinaire créé sur la base de l’OESp est tenu de traiter l’ensemble des cas qui lui sont transmis par le service de signalement, et ce indépendamment du fait que ceux-ci concernent une organisation intégrée à la structure fédérative de Swiss Olympic ou une organisation autonome. Dans le second cas néanmoins, il ne pourra prononcer que des sanctions sans lien avec une quelconque appartenance à une fédération ou à un club.
En vertu de l’obligation de transparence découlant de l’art. 72c, let. b, ch. 1, l’organe disciplinaire est tenu de rendre ses décisions publiques. Ce faisant, il est tenu de protéger de manière adéquate les droits de la personnalité des personnes et organisations concernées. Il doit dans le même temps les communiquer à l’OFSPO, lequel est habilité, conformément à l’art. 9, let. f, en corrélation avec l’art. 10, let. e, LSIS, à traiter les données correspondantes. Ces informations, le cas échéant confrontées avec les informations qu’il a lui-même recueillies dans le cadre de ses investigations, permettent à l’OFSPO de contrôler ses décisions d’octroi d’aides financières ou les reconnaissances de cadres délivrées dans le contexte des programmes d’encouragement Jeunesse+Sport et Sport des adultes Suisse.
Art. 72g Procédures devant le service de signalement et l’organe disciplinaire
Al. 1: Les procédures menées devant le service de signalement et l’organe disciplinaire, qui relèvent du droit des fédérations, doivent notamment protéger les jeunes athlètes qui dénoncent des faits dont ils ont été victimes. Parallèlement, il convient de garantir aux personnes faisant l’objet d’une enquête disciplinaire une procédure équitable selon les normes de l’Etat de droit. Cela est d’autant plus important que les allégations concernant des comportements inappropriés peuvent être formulées de manière anonyme. Les personnes ou organisations visées par un signalement ne doivent subir aucun préjudice.
Les principales exigences auxquelles doivent répondre les procédures menées devant le service de signalement et l’organe disciplinaire sont dès lors fixées dans une norme légale. Leur respect constitue dans le même temps une condition posée au service de signalement et à l’organe disciplinaire pour bénéficier d’aides financières de la Confédération.
Les modalités de la collaboration entre le service de signalement et l’organe disciplinaire doivent être régies par des conventions, notamment la question de la compétence de l’organe disciplinaire s’agissant de la réalisation d’investigations complémentaires ou de la possibilité de renvoyer un cas devant le service de signalement pour un complément d’investigations.
Al. 2: Garantir une procédure équitable passe aussi par la mise en place de voies de droit efficaces pour les personnes visées par une décision.
Ce sont en principe les juridictions ordinaires qui sont compétentes pour le règlement des différends relevant du droit civil. Compte tenu de l’internationalisation de l’économie et de la complexité des affaires juridiques qui en découle, les juridictions arbitrales jouent aujourd’hui un rôle considérable et constituent une alternative aux juridictions ordinaires qui favorise l’autonomie privée. Cela vaut également pour le sport, où elles se distinguent par leur capacité à appliquer uniformément des règles internationales et leur rapidité à traiter des litiges dans le cadre d’instances spécialisées qui peuvent parfois siéger ad hoc lors de grandes manifestations sportives internationales. Cette justice arbitrale est toutefois aussi contestée car le principe selon lequel les parties sont libres d’accepter la convention