Rapport explicatif

Consultation 2021/125: Modification de l’ordonnance sur l’encouragement du sport; création d’un service de signalement national et indépendant pour le sport suisse · 15 pages

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d’arbitrage est fortement relativisé par le monopole exercé de fait par les fédérations sportives. Pourtant, la validité des conventions d’arbitrage a été jusqu’à présent protégée par des décisions de l’instance judiciaire suprême – du fait aussi de l’absence pratique d’alternatives pour le sport international. L’arbitrage s’est ainsi imposé comme la norme pour le règlement des différends opposant les fédérations entre elles ou les fédérations et leurs membres.

Les arguments en faveur de la compétence exclusive des juridictions arbitrales ne sont toutefois pas recevables lorsqu’il en va du respect de principes éthiques et en particulier de la protection des enfants et des jeunes ou encore des questions en lien avec la gestion interne d’un club ou d’une fédération (gouvernance). Dans ces domaines, les juridictions civiles ordinaires disposent d’une expérience au moins aussi vaste que les juridictions arbitrales. A cela s’ajoute le fait qu’à l’avenir des personnes et des organisations qui ne sont pas membres de Swiss Olympic ou de l’une de ses organisations affiliées devront également se soumettre aux décisions de l’organe disciplinaire (art. 72d). La possibilité de recourir contre des décisions de l’organe disciplinaire devant une juridiction ordinaire (notamment en vertu de l’art. 75 CC) ne doit dès lors pas pouvoir être exclue. Seules les procédures disciplinaires portant sur le manquement à des règles visant la loyauté des compétitions sportives doivent faire l’objet d’une exception. Ces manquements circonscrits au domaine de sport doivent être jugés selon des critères uniformes par le Tribunal Arbitral (international) du Sport.

Art. 72h Responsabilité de l’organisation sportive

L’art. 18, al. 2, LESp subordonne les aides financières accordées aux organisations sportives au respect de leurs obligations en matière d’éthique du sport. Par définition, les organisations sportives n’agissent pas elles-mêmes, mais par le biais de leurs organes ou des personnes qui travaillent pour elles. La question se pose donc de savoir à partir de quel moment une organisation doit se voir infliger la responsabilité d’une action ou d’une négligence commise par une personne, par exemple un entraîneur ou une personne chargée de l’encadrement.

Les organisations ayant pour obligation de mettre en place des mesures permettant la mise en œuvre des règles visées à l’art. 72c, let. a, elles doivent répondre des manquements individuels de leurs membres, employés ou mandataires dès lors qu’il est établi qu’elles n’ont pas satisfait à cette obligation de manière suffisante.

En tant que bénéficiaires de subventions, les organisations sportives sont soumises à une obligation d’information et de documentation étendue quant aux faits qui ont une incidence sur l’octroi de subventions. Elles sont donc tenues de justifier devant les autorités de toutes les mesures qu’elles ont prises pour prévenir les abus ou les irrégularités imputés à leurs membres, à leurs employés ou à leurs mandataires.

Art. 72i Convention en cas de transfert d’aides financières

Al. 1: Les aides financières octroyées à des fédérations sont souvent destinées à être transférées à des organisations qui leur sont subordonnées. Cette possibilité est d’ailleurs expressément prévue à l’art. 41 OESp s’agissant des subventions à l’organisation faîtière ou aux fédérations sportives nationales. Il s’agit de garantir que les obligations liées à la perception d’aides financières, en particulier celles qui concernent les critères éthiques, s’appliquent également à ces organisations subordonnées et que leur respect puisse être directement contrôlé par les autorités fédérales. Qu’un tel contrôle s’opère est aussi dans l’intérêt de l’organisation-mère elle-même. Sa crédibilité en tant qu’organe responsable est en effet renforcée s’il peut être établi que les moyens qu’elle transfère sont gérés et employés correctement. Si tel n’était pas le cas, les risques associés à une mauvaise gouvernance au