Rapport explicatif

Consultation 2021/125: Modification de l’ordonnance sur l’encouragement du sport; création d’un service de signalement national et indépendant pour le sport suisse · 15 pages

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d’adapter ces dernières si nécessaire.

Al. 1, let. a: Il s’agit ici d’empêcher les comportements inappropriés et les irrégularités. On entend par «comportement inapproprié» le comportement (actes ou négligences) d’un individu qui enfreint les règles de conduite découlant de la Charte d’éthique. On entend par «irrégularité» un état qui n’est pas conforme aux prescriptions ou aux attentes en termes d’organisation et de gestion administrative (bonne gouvernance) d’une organisation sportive.

Al. 1, let. b: Lorsque des irrégularités sont mises au jour, celles-ci doivent être éliminées de manière appropriée. Cela passe en particulier par l’adaptation des processus ou des structures organisationnels ou encore par la mise en œuvre de mesures correctrices isolées.

Al. 1, let. c: Les principes contenus dans la Charte d’éthique ne se limitent pas à la prévention de comportements inappropriés et d’irrégularités et à leur élimination. Ils supposent en effet aussi un engagement actif des organisations et de leurs responsables dans divers domaines, en exigeant notamment de «renforcer», d’«éduquer» ou encore de «promouvoir» (principes 2, 3 et 5).

Al. 1, let. d: Pratiquer un sport implique pour les individus d’atteindre occasionnellement ou régulièrement leurs limites physiques et psychiques. Dans ces moments, le risque d’accident est particulièrement élevé. Il n’est certes pas possible d’éviter totalement les accidents mais il est important de les limiter au maximum. C’est pourquoi les organisations sportives qui demandent à bénéficier d’aides de la Confédération sont tenues de prendre des mesures adaptées et efficaces pour accroître la sécurité des athlètes et les protéger au mieux contre les risques d’accidents et de blessures.

Art. 72c Dispositions édictées par l’organisation faîtière

Swiss Olympic, en sa qualité d’organisation faîtière des fédérations sportives suisses, concrétisera dans ses règlements relevant du droit des fédérations les principes de la Charte d’éthique, formulés de manière très ouverte. Pour pouvoir être considérées comme efficaces, les mesures mises en place par les bénéficiaires de subventions devront se fonder sur les dispositions édictées par l’organisation faîtière relativement aux points définis aux al. 1 et 2. La mise en œuvre de ces dispositions constituera un critère d’évaluation qui permettra de déterminer si les actions entreprises par une organisation sportive en faveur de l’éthique et de la sécurité dans le sport sont efficaces.

Avec la décision rendue le 26 novembre 2021 par le Parlement du sport, son organe suprême, Swiss Olympic a déjà édicté une partie des règles visées à l’art. 72c. Elle doit compléter ses dispositions de sorte que tous les aspects visés par l’ordonnance soient couverts, notamment ceux qui concernent l’organisation et la gestion administrative (bonne gouvernance).

Al. 1, let. a: Swiss Olympic doit traduire les principes de la Charte d’éthique en obligations concrètes en termes de comportement. Il ne s’agit pas là uniquement d’indiquer aux personnes responsables quels comportements sont proscrits (obligation de s’abstenir) mais aussi quelles tâches elles doivent assumer de manière active (obligation d’agir).

Ch. 1: Lutte contre les discriminations: correspond au principe 1 de la Charte d’éthique («Traiter

toutes les personnes de manière égale»). L’interdiction des discriminations relève en principe de l’égalité de traitement énoncée à l’art. 8 de la Constitution fédérale (Cst.) et constitue à ce titre une évidence. Etant donné que, selon le Tribunal fédéral6, l’interdiction de la discrimination dictée par la Constitution ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées, c’est-à-dire que les effets à l’égard des tiers n’existent qu’entre le citoyen

6 ATF 137 III 59, 61, consid.4.1