Rapport explicatif 1+2

Consultation 2021/126: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2022 · 14 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2022 Rapport explicatif Consultation OPair

5 Modification d’autres actes

Les déchets de bois produits sur les chantiers ou par l’artisanat ou l’industrie doivent être éliminés dans le respect de l’environnement. Les entreprises d’élimination réceptionnent ces déchets et les traitent pour les envoyer dans les éventuelles filières d’élimination. Le bois usagé satisfaisant à certains critères de qualité peut être réutilisé pour la fabrication de matériaux en bois ou valorisé thermiquement dans des installations de combustion alimentées avec du bois usagé.

Les exigences concernant la qualité du bois usagé définies dans l’aide à l’exécution de l’OLED s’appliquent aussi bien à la valorisation matière qu’à la valorisation thermique. Cette aide à l’exécution, en vigueur depuis 2012, fixe des valeurs indicatives pour la valorisation matière et thermique du bois usagé (voir point Élimination respectueuse de l’environnement > Déchets de bois > Contrôle de la qualité). Les valeurs indicatives s’appliquent à la gestion des déchets et sont établies dans l’exécution. Elles concernent des métaux lourds (arsenic, plomb, cadmium, chrome, cuivre, mercure et zinc), des halogènes (chlore et fluor) ainsi que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les biphényles polychlorés (PCB) et le pentachlorophénol (PCP).

Outre le bois à l’état naturel, du bois usagé est également utilisé en tant que matière première dans la fabrication de panneaux d’aggloméré. En revanche, les panneaux en fibres sont exclusivement composés de bois à l’état naturel. Le bois usagé est moins cher que le bois à l’état naturel et le séchage des copeaux nécessite en outre moins d’énergie, car le bois usagé est généralement plus sec que le bois frais. Les valeurs indicatives ont été fixées, dans l’aide à l’exécution, de manière à ce qu’aucun polluant ne s’accumule dans les produits dans lesquels du bois usagé est utilisé en tant que matière première, comme c’est le cas pour les panneaux d’aggloméré, même lorsque le produit passe par plusieurs cycles de valorisation.

Quelle que soit leur composition en matières premières, les panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois doivent respecter des exigences minimales relatives à la teneur en polluants admissible dans les produits lorsqu’ils sont mis sur le marché. L’annexe 2.17 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) fixe les valeurs limites applicables à l’arsenic, au plomb, au cadmium, au mercure, au benzo[a]pyrène et au pentachlorophénol contenus dans les matériaux en bois. Les produits de fabrication indigène ou importés qui ne respectent pas les valeurs limites ne peuvent pas être mis sur le marché en Suisse. Les valeurs limites fixées dans l’ORRChim sont plus élevées que les valeurs indicatives définies pour le bois usagé utilisé dans la fabrication de panneaux d’aggloméré.

La présente révision de l’OPair a pour but d’autoriser la valorisation thermique du bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, OPair dans les installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois. Parallèlement à cette modification, les valeurs indicatives qui figuraient jusqu’à présent dans l’aide à l’exécution de l’OLED seront intégrées dans l’ordonnance. Celle-ci sera complétée au moyen d’une nouvelle annexe 7, qui fixera les valeurs indicatives définies dans l’aide à l’exécution en tant que valeurs limites pour la valorisation matière et thermique. Référence sera faite aux valeurs indicatives pour la valorisation thermique à l’annexe 2, ch. 84, OPair, sous Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois (cf. point 4.2). La reprise des valeurs indicatives de l’aide à l’exécution en tant valeurs limites dans l’OLED et la référence à cellesci dans l’OPair ne constituent pas un renforcement des dispositions en vigueur.