Rapport explicatif 1+2
Consultation 2021/126: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2022 · 14 pages
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Paquet d’ordonnances de l’automne 2022 Rapport explicatif Consultation OPair
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Annexe 2, ch. 841 : champ d’application
Les dispositions qui s’appliquent aux installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré visées à l’annexe 2, ch. 84, OPair doivent être étendues aux installations pour la fabrication de panneaux en fibres de bois. Sauf mention explicitement différente dans les chiffres suivants, les prescriptions concernent aussi bien le séchage direct que le séchage indirect des copeaux et des fibres de bois.
4.2 Annexe 2, ch. 842 : applicabilité du ch. 81
Les installations de combustion qui génèrent les gaz chauds servant au séchage des copeaux et des fibres de bois sont le plus souvent alimentées au bois de chauffage ou avec des agents énergétiques fossiles. Elles brûlent également des déchets issus de la production, par exemple la poussière de bois ou les restes de panneaux (résidus de bois). En Allemagne et en Autriche, par exemple, les installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois utilisent aussi du bois usagé comme combustible. La valorisation thermique du bois usagé a pour avantage d’exploiter le potentiel énergétique existant et de remplacer les combustibles fossiles, ce qui plaide en sa faveur. Si cette valorisation thermique sert au séchage direct des copeaux ou des fibres, le procédé utilisé doit toutefois prévenir tout apport de polluants dans les panneaux par contact entre les copeaux et les fumées.
L’aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse7, se rapportant à l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610), fixe des valeurs de référence pour les teneurs maximales en polluants dans le bois usagé destiné à une valorisation thermique dans des installations de combustion. Ces valeurs concernent des métaux lourds (arsenic, plomb, cadmium, chrome, cuivre et mercure), des halogènes (chlore et fluor) ainsi que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les biphényles polychlorés (PCB) et le pentachlorophénol (PCP).
En rendant l’annexe 2, ch. 81, applicable à l’annexe 2, ch. 84 (fabrication de panneaux d’aggloméré ou de panneaux en fibres de bois), l’OPair dispose que les installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion ne peuvent être alimentées qu’avec des combustibles au sens de l’annexe 5 OPair.
Dans le cadre des travaux préparatoires à la présente révision de l’OPair, la possibilité d’un transfert de polluants dans le produit, par contact direct avec les fumées émanant du bois usagé, a fait l’objet d’un examen systématique dans l’usine suisse. Les résultats ont montré qu’aucun polluant ne s’accumule dans le produit (au regard des prescriptions pertinentes en matière de polluants ; cf. chap. 5).
Sur cette base, l’OPair révisée doit autoriser, outre l’emploi des combustibles au sens de l’annexe 5 OPair, l’emploi du bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, OPair pour l’alimentation des installations de combustion servant au séchage direct des copeaux ou des fibres de bois. Un renvoi vers le nouvel art. 14a OLED et la nouvelle annexe 7 OLED doit être créé à l’annexe 2, ch. 842, al. 2, OPair (cf. chap. 5). L’annexe 7 OLED doit prescrire comme nouvelles valeurs limites les valeurs de référence qui sont actuellement définies dans l’aide à l’exécution relative à l’OMoD pour la valorisation thermique et la valorisation matière des déchets de bois. D’une part, l’art. 14a, al. 1, OLED doit régler les conditions selon lesquelles les déchets de bois peuvent faire l’objet d’une valorisation matière sous forme de matériaux en bois8. D’autre part, l’art. 14a, al. 2, OLED doit régler les conditions selon lesquelles les déchets
7 Aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse
8 Conformément à l’annexe 2.17 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81), on entend par matériaux en bois des objets façonnés avec des copeaux de