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Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 53 pages

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4Si des données complémentaires ou des données différentes sont connues concernant un signalement préexistant, le signalement est complété ou modifié conformément à l’art. 59, par. 2, du règlement (UE) 2018/186210 et à l’art. 44, par. 2, du règlement (UE) 2018/186111.

Art. 11a Données supplémentaires concernant certains signalements de

personnes

La saisie des données supplémentaires suivantes est obligatoire:

a. En cas de signalement à des fins d’extradition ou de signalement d’une personne inconnue: le type d’infraction;

b. En cas de signalement d’une personne à protéger:

1. l’autorité ayant émis le signalement,

2. la décision ou le jugement qui est à l’origine du signalement,

3. la catégorisation du type de cas;

c. En cas de signalement d’un ressortissant d’État tiers aux fins de retour:

1. un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement.

2. le délai de départ volontaire, si un tel délai a été fixé.

3. l’indication si la décision de retour est assortie d’une interdiction d’entrée ;

d. En cas de signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour établi à l’encontre d’un ressortissant d’État tiers:

1. un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,

2. l’indication de la catégorie du motif de signalement.

Art. 11b Traitement des profils d’ADN, des données dactyloscopiques, des

traces, des photographies d’identité et des images faciales

1L’enregistrement dans le SIS de profils d’ADN, de données dactyloscopiques et de traces, de photographies d’identité ou d’images faciales n’est autorisé que si les conditions prévues à l’art. 42, par. 5, du règlement (UE) 2018/186212 et à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2018/186113 sont remplies.

2Une consultation basée exclusivement sur des données dactyloscopiques et des traces est autorisée:

a. à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité;

b. si elles ont été relevées sur les lieux d’actes terroristes ou d’autres infractions pénales graves, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à

10 Voir la note de bas de page de l’art. 3, al. 2

11 Voir la note de bas de page de l’art. 3, al. 2

12 Voir la note de bas de page de l’art. 3, al. 2

13 Voir la note de bas de page de l’art. 3, al. 2