Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cetteDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
mesure. La décision doit ainsi valoir pour tout l’espace Schengen.
Art. 19b Procédure de signalement
Al. 1
Le SEM, les autorités cantonales et les autorités ayant compétence pour la mise en œuvre de l’expulsion pénale saisissent les décisions de retour dans le SYMIC et, s’il y a lieu, les signalent dans le SIS. Elles ne procèdent de la sorte que si le cas est suffisamment pertinent et important pour justifier une inscription dans le SIS. Les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le signalement des personnes concernées soit enregistré dans le SYMIC, et non plus dans le RIPOL. Quant à fedpol, il saisit ses décisions de retour dans le RIPOL.
Al. 2
En outre, il convient de s’assurer qu’il soit possible de signaler des ressortissants d’État tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Dans ces cas, une consultation de l’État qui a octroyé ces documents ou de l’État Schengen concerné doit avoir lieu soit avant l’inscription du signalement dans le SIS, soit après, si par inadvertance cette étape a été omise. Les procédures de consultation au sens des art. 10 et 11 du règlement SIS Retour sont ici applicables.
Al. 3
Dans le cas où un telle procédure de consultation a lieu avant le signalement dans le N-SIS (art. 10), c’est le SEM qui est habilité à contacter directement l’État Schengen concerné. C’est donc à lui que doivent s’adresser les autorités cantonales pour lui soumettre les demandes de consultation requises. Le SEM aura ainsi différents points de contact au niveau européen ; en fonction du canal de communication choisi par les autres États Schengen, il s’agira soit du bureau SIRENE soit d’un point de contact migratoire.
Al. 4
Il s’agit ici de l’expulsion prononcée par fedpol (art. 68, al. 1, LEI), qui est aussi une décision de retour et est inscrite dans le RIPOL.
Al. 5
Les autorités compétentes, y compris fedpol, doivent veiller, comme elles le font déjà, à ce que le bureau SIRENE reçoive dans les plus brefs délais, mais au plus tard douze heures après réception de la demande, aux fins de l’échange d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions. Désormais, le bureau SIRENE de fedpol aura accès aux documents saisis dans l’application eMAP du SYMIC. Les autorités compétentes y saisiront les informations pertinentes pour les retours, les décisions ou jugements pénaux, les informations relatives au retour (délai de départ, pays de destination) ainsi que la photocopie couleur du document d’identité de la personne. Le bureau SIRENE contactera le SEM uniquement si les informations disponibles ne suffisent pas à répondre aux questions des autres États Schengen (cf. art. 15a).