Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Le nouvel al. 6 reprend la 2Documents adaptés après la 2ème consultation des officesèmephrase de l’actuel art. 21, al. 1, qui permet au SEM et à fedpol de livrer automatiquement au N-SIS des données signalétiques biométriques provenant d’AFIS. Ce transfert automatique de données permet de simplifier les procédures et de suivre les prescriptions des règlements prévoyant que, lorsque des données biométriques sont disponibles, celles-ci soient jointes aux signalements. Une livraison automatique n’a lieu qu’à partir de la base de données AFIS. Si des données sont disponibles dans le SYMIC, le bureau SIRENE peut éventuellement les communiquer manuellement au N-SIS.

Dans le cadre du projet de mise en œuvre, les cantons saisiront dans le SYMIC le numéro lié aux données biométriques d’AFIS (PCN). Lorsque le canton annoncera le signalement au N-SIS via le SYMIC, les données biométriques d’AFIS parviendront au N-SIS grâce à une fonction du SYMIC. Le SEM reste néanmoins seul responsable de cette transmission biométrique et doit s’assurer que la sécurité et les règles de protection des données sont respectées, notamment celles ayant trait à l’information de la personne concernant l’utilisation de ses données.

Art. 19c Mesures

Al. 1

En cas de réponse positive à la frontière lors de la sortie, le signalement aux fins de retour doit être effacé. Pour les cas inscrits par les autorités suisses, l’effacement est effectué par l’autorité chargée du contrôle à la frontière. En cas de signalement par les autres États Schengen, le bureau SIRENE doit être informé par l’autorité chargée du contrôle à la frontière (art 68d LEI). Une correspondance ne devrait normalement pas se produire lors de l’entrée. Si une telle correspondance devait malgré tout se présenter, il conviendrait de vérifier quand la sortie a eu lieu, d’effacer l’inscription aux fins de retour et de vérifier s’il convient d’activer un signalement aux fins de non-admission. Si tel est le cas, l’entrée sera refusée (cf. art. 20 ss). Cette procédure est conforme aux art. 6 et 8 du règlement SIS Retour, qui sont directement applicables.

Al. 2

En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, à moins que la personne puisse se prévaloir du droit à la libre circulation ou soit titulaire d’un visa de long séjour. Les mesures qui sont ici visées sont notamment les éclaircissements sur la marche à suivre en vue d’un renvoi, mais il peut également s’agir de vérifier la validité de la décision de retour pour l’ensemble de l’espace Schengen et de s’assurer qu’elle peut être exécutée. D’autres mesures prises en application de la LEI, comme la détention administrative, peuvent aussi entrer en ligne de compte.

Al. 3

Si un ressortissant d’État tiers possédant un titre de séjour ou un visa Schengen de type D fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État membre ayant émis celui-ci afin que les autorités suisses soient immédiatement informées des motifs du signalement. La consultation des États Schengen concernés vise à déterminer si le signalement doit être maintenu ou effacé. Ces procédures de consultation sont prévues à l’art. 12 du règlement SIS Retour. En outre, si un ressortissant d’un État tiers est membre de la famille d’un ressortissant européen et peut faire valoir un droit à la libre circulation en application de