Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
veillentDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices à être joignables, comme elles le sont aujourd’hui déjà, dans le cadre des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.
Titre
Section 1a Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour
Comme une nouvelle section 1 est insérée, cette section doit être renumérotée.
Art. 21
Al. 1
Le SEM continue d’enregistrer dans le SYMIC les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers. Il est prévu qu’un transfert de données signalétiques biométriques puisse être effectué dans le N-SIS afin de compléter les signalements. Cette indication est désormais inscrite dans la loi. Le devoir d’information de la personne concernée est régi par l’art. 14 de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1).
Les autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale procèdent aux inscriptions requises dans le SYMIC et non plus dans le RIPOL. Ces données seront néanmoins aussi accessibles par le RIPOL.
Al. 2
Si le ressortissant d’un État tiers est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État, ce dernier doit être consulté soit avant l’inscription aux fins de non-admission soit ultérieurement, si ce fait a été constaté après l’inscription. Le bureau SIRENE procède aux consultations requises conformément aux art. 28 et 29 du règlement SIS Frontière. Le but est de déterminer s’il y a lieu d’inscrire le signalement ou, si celui-ci est déjà inscrit, s’il faut le maintenir. Une consultation est également requise si le ressortissant d’un État tiers fait valoir un droit à la libre circulation des personnes dans l’espace européen, notamment en raison de ses liens familiaux avec un ressortissant européen.
Al. 3
Lorsqu’une consultation a lieu avant l’inscription du signalement, le SEM peut consulter directement l’État Schengen compétent (cf. art. 19b, al. 3).
Al. 4 et 5
Dans ces deux alinéas, Service juridique de fedpol est remplacé par le terme plus général fedpol. En outre, l’al. 4 précise désormais que les documents sur lesquels se fonde le signalement, tels que les jugements, doivent également être joints. C’est la seule façon de s’assurer que le bureau SIRENE puisse remplir ses tâches dans les délais. L’al. 4 est en outre modifié pour préciser que les décisions d’interdiction d’entrée prononcées par fedpol sont enregistrées dans le RIPOL.