Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnesDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices10 ou de l’accord européen de libre échange11,cet État est également consulté, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
Al. 4
Lorsqu’un État Schengen envisage d’octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour destiné à un ressortissant d’État tiers qui fait l’objet d’un signalement aux fins de retour émis par un autre État Schengen, et que ce signalement est assorti d’une interdiction d’entrée, les États concernés se consultent par des échanges d’informations supplémentaires. Cette procédure est prévue à l’art. 10 du règlement SIS Retour.
Al. 5
Les procédures de consultation doivent permettre de déterminer si le signalement SIS est maintenu ou effacé.
Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement
Al. 1
Les autorités chargées d’émettre un signalement aux fins de retour vérifient que les conditions d’un signalement dans le SIS sont remplies. Ces autorités sont mentionnées à l’art. 19b, al. 1.
Al. 2
Un signalement dans le SIS ne pourra être émis, comme c’est déjà le cas, que si les conditions pertinentes du droit communautaire sont remplies. À titre d’exemple, un signalement ne peut être émis pour des ressortissants d’États tiers que si ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la libre circulation des personnes. Si des modifications concernant une personne donnée interviennent au fil du temps et qu’elles sont pertinentes en matière de (maintien d’un) signalement dans le SIS, il faut pouvoir décider rapidement quelles autres informations sur le signalement doivent être fournies à un État demandeur lorsqu’une réponse positive est obtenue pour cette personne à l’étranger. Le cas échéant, les documents et informations nécessaires sont transmis ou fournis au bureau SIRENE. Les décisions ou les jugements relatifs à de tels signalements, doivent parvenir au bureau SIRENE soit via le SYMIC soit par un autre moyen de communication. Cette règlementation est déjà en vigueur pour les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour ; elle doit désormais valoir également pour les signalements aux fins de retour qui concernent les décisions suivantes, quand elles valent pour l’ensemble de l’espace Schengen : les décisions de renvoi des cantons, les décisions de renvoi prononcées par le SEM dans le domaine des étrangers ou de l’asile, les décisions d’expulsion prononcées par fedpol et les décisions d’expulsion pénales rendues par des juges et fondées sur les art. 66a ou 66abisdu code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ou 49a ou 49abisdu code pénal militaire (CPM, RS 321.0).
Al. 3 et 4
Les autorités compétentes effectuent dans le système les modifications liées aux signalements et aux décisions ou jugements qui sont à l’origine de signalements. Elles