Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Al. 6Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Est également mentionnée ici la possibilité, pour fedpol ou le SEM, de transférer automatiquement des données signalétiques biométriques (cf. art. 19b, al. 6).
Art. 22, al. 3 à 5
L’art. 22, al. 3, est complété et fait désormais également référence aux titulaires d’un visa de long séjour et non plus uniquement aux ressortissants d’États tiers détenteurs d’un titre de séjour dans l’espace Schengen. Dans un tel cas, il convient de procéder aux consultations en conformité avec l’art. 30 du règlement SIS Frontière.
Un nouvel al. 4 prévoit la consultation visée à l’art. 27 du règlement SIS Frontière lorsque l’autorité souhaite remettre soit un titre de séjour soit un visa de long séjour à un ressortissant qui fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission.
L’al. 5 prévoit que le cas doit être réglé soit par le maintien du signalement soit par sa suppression.
Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition
Art. 24, al. 5
Comme expliqué pour l’art. 14a, certaines catégories de signalements peuvent être étendues à des objets afin de retrouver la personne signalée. Cette démarche est admise pour les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition. Dès lors, cette possibilité est mentionnée, à l’al. 5, par une référence à l’art. 14a, al. 2, let. a (cf. art. 26, par. 5, du règlement SIS Police).
Art. 25a Dissimulation de signalement
Al. 1
Il devrait maintenant être possible de dissimuler un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition pendant une courte période. L’art. 26, par. 4, du règlement SIS Police prévoit la possibilité de le faire pendant une opération de police en cours, quel que soit l’État où elle se déroule. Un signalement ainsi dissimulé est alors uniquement visible pour les bureaux SIRENE et ne l’est plus pour les fonctionnaires des États participant à l’opération qui œuvrent sur le terrain. Cette possibilité est mise en œuvre par le présent article. La période de dissimulation est limitée à 48 heures.
Il n’est permis de recourir à la dissimulation d’un signalement que si l’objectif de l’opération ne saurait être atteint par d’autres moyens (subsidiarité : cf. al. 1, let. a). En outre, l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire compétente de l’État ayant émis le signalement, c’est-à-dire, dans le cas de la Suisse, de l’Office fédéral de la justice (OFJ) est requise (cf. let. b). En outre, tous les États associés à l’opération doivent avoir été informés de la dissimulation du signalement par l’entremise des bureaux SIRENE (cf. let. c).
Al. 2
En outre, il est possible, de cas en cas, de prolonger de 48 heures la période de dissimulation du signalement.