Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Art. 26, al. 1Documents adaptés après la 2ème consultation des officesbis
Un al. 1bisest ajouté à l’art. 26 afin que tous les États membres participant à l’opération soient informés de la dissimulation d’un signalement aux fins d’extradition (cf. art. 26, par. 4, let. c, SIS Police).
Section 3 Signalements de personnes disparues et de personnes à protéger
Art. 28, titre et let. c
Des personnes à protéger peuvent désormais être signalées dans le SIS à titre préventif (mise en œuvre de l’art. 32 du règlement SIS Police). À cette fin, l’expression personnes à protéger a été ajoutée au titre du chapitre et de l’article correspondants. Ces personnes doivent également être intégrées à cet article par l’ajout d’une nouvelle let. c. En italien, la phrase introductive doit également être modifiée.
Les personnes à protéger sont des enfants, des adolescents et des adultes qui doivent être empêchés de voyager à l’étranger dans l’intérêt de leur propre protection ou pour prévenir une menace. On pense ici, par exemple, à des enfants qui risqueraient d’être enlevés par un parent, un membre de la famille ou un tuteur (art. 32, par. 1, let. c, du règlement SIS Police) ou à des enfants qui courent un risque manifeste et concret d’être emmenés hors du territoire d’un État ou de le quitter et de devenir victimes de traite des êtres humains, d’un mariage forcé, de mutilations génitales féminines ou de tout autre forme de violence basée sur le genre, d’être enrôlés ou recrutés dans des groupes armés ou d’être contraints de participer activement à des hostilités (art. 32, par. 1, let. d, du règlement SIS Police).
Désormais, des adultes capables de discernement peuvent également demander aux autorités de police cantonales de faire l’objet d’un signalement pour leur propre protection. Par exemple, une victime potentielle d’un mariage forcé peut prendre des mesures préventives pour que les autorités de contrôle à la frontière puissent leur apporter leur aide en cas de départ contre leur gré. Si la victime est retrouvée alors qu’elle est sur le point de quitter le pays, les autorités de contrôle à la frontière détermineront avec elle s’il convient de l’emmener en lieu sûr dans l’intérêt de sa propre protection. L’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) n’est pas nécessaire dans ce cas. Un tel signalement est émis par les autorités de police cantonale, avec le consentement de la victime. Dans des cas particuliers, tels que la traite des êtres humains, où la victime est sous l’emprise de l’auteur du délit, l’autorité de police peut également effectuer elle-même le signalement (art. 32, par. 1, let. e, du règlement SIS Police).
Le signalement de personnes à protéger requiert une décision à cet effet de l’autorité compétente en vertu du droit national. L’APEA ou un tribunal peut ordonner un signalement préventif si, par exemple, il existe un risque qu’un parent souhaite emmener son propre enfant à l’étranger contre la volonté de l’autre parent.
Art. 29 Conditions
Cet article est soumis à une révision totale.
Al. 1
L’al. 1 reste inchangé.