Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Al. 2Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Si une personne à protéger capable de discernement doit faire l’objet d’un signalement, son accord est requis, ou alors une autorité cantonale de police doit donner un ordre de signalement conformément à l’art. 32, par. 4, du règlement SIS Police.

Al. 3

En cas de signalement de personnes disparues, de personnes à protéger ou de personnes arrêtées et placées sous protection pour prévenir un danger, les documents à l’origine du signalement (par ex., les décisions administratives ou décisions de justice) doivent être envoyés au bureau SIRENE.

Al. 4

Comme l’art. 32 du règlement SIS Police régit de manière exhaustive la procédure de signalement des personnes disparues et des personnes à protéger, l’al. 4 renvoie à cette disposition et fait référence à son application. Ainsi, l’art. 32 prévoit, par exemple au par. 7, que, dans le cas d’un enfant signalé qui atteindra sa majorité dans quatre mois, des informations doivent être envoyées à l’État Schengen ayant procédé au signalement. Il s’agit d’expliquer pour quelles raisons il convient soit de mettre à jour le motif de la demande et les mesures à prendre, soit d’effacer le signalement.

Al. 5

Dans le cas de personnes disparues, un profil d’ADN peut être ajouté, sous certaines conditions. Par exemple, il faut que l’on ne dispose d’aucune photographie, image faciale ou donnée dactyloscopique permettant leur identification. L’art. 42, par. 3, du règlement SIS Police fixe des conditions supplémentaires. Par exemple, l’ADN de parents peut être enregistré s’ils y consentent expressément. La Commission de l’UE adoptera bientôt un acte d’exécution concernant les normes de qualité minimales concernant l’enregistrement des profils d’ADN (cf. art. 42, par. 5, du règlement SIS Police).

Al. 6

Cette catégorie de signalements peut également être complétée par des éléments susceptibles de permettre de retrouver la personne, conformément à l’art. 14a.

Art. 30, al. 1, 5 et 6

Cette disposition définit les mesures à prendre en cas de réponse positive aux signalements de personnes disparues ou de personnes à protéger.

Al. 1

Les personnes à protéger sont désormais à mentionner à l’al. 1. Les autorités compétentes en Suisse (telles que l’APEA ou une autorité judiciaire) doivent être consultées immédiatement pour les personnes disparues et les personnes à protéger et il est nécessaire de les consulter sur la manière de procéder. Par la suite, conformément à l’al. 1, l’État ayant émis le signalement doit être informé immédiatement si la personne a été retrouvée. Des informations supplémentaires sur la mesure à prendre sont alors échangées avec cet État.