Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Al. 3Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Cet alinéa reste inchangé.

Al. 4

L’al. 4 ne mentionne pas à nouveau les objets qui peuvent faire l’objet d’un signalement aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, mais renvoie à l’al. 1. Dans la version allemande, le terme Sachen (objets) n’a délibérément pas été utilisé, car il exclurait les moyens de paiement scripturaux. Cette modification ne concerne toutefois pas la version française. Par ailleurs, l’expression acte terroriste y a été ajoutée.

Al. 5

L’actuel al. 5 est abrogé vu que les actes terroristes et les infractions pénales graves sont définis à l’art. 2. L’association prévue à l’art. 14b peut également être établie en cas de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé. Du point de vue technique, il s’agit là en réalité d’un nouveau signalement et non d’une extension d’un signalement existant.

Art. 34 Mesures

Cet article fait l’objet d’une révision totale. Cette disposition complète les mesures à prendre à l’émission de signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, ainsi que les informations que le bureau SIRENE peut transmettre à l’État membre ayant émis le signalement (cf. art. 37 du règlement SIS Police).

Al. 1

Sont ici complétées les let. d (toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité officiel pour lequel un signalement a été émis) et e (découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1). L’actuelle let. d devient la let. f. La let. g précise que des informations peuvent être transmises sur tous les objets transportés, documents de voyage compris. L’actuelle let. f devient la let. h. À celle-ci, plutôt que de dresser à nouveau la liste des objets déjà énumérés à l’art. 33, on a opté pour un renvoi à l’art. 33, al. 1. Enfin, les informations complémentaires demandées par l’État ayant émis le signalement doivent lui être fournies pour autant que l’art. 7, al. 1, de la loi sur la protection des données Schengen (RS 235.1, LPDS) le permette (let. i). Cette loi transpose la directive (UE) 2016/68012 dans le droit suisse.

Al. 2

L’al. 2 précise que s’il existe un lien entre un signalement et un autre, le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.

12 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.