Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Al. 3Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

L’al. 3 renvoie à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement SIS Police pour ce qui a trait à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation et au contrôle ciblé. Ledit article réglemente la question de manière exhaustive (l’al. 3 portant sur la surveillance discrète, l’al. 4 sur les contrôles d’investigation et l’al. 5 sur le contrôle ciblé).

Al. 4

L’al. 2 devient l’al. 4 et mentionne désormais aussi les contrôles d’investigation. La pondération décrite à l’al. 3 figure désormais aux al. 5 et 6.

Al. 5

Il est ici précisé que lorsqu’une autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, elle peut transmettre des informations dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition d’être habilitée à procéder à de tels contrôles.

Al. 6

Si elle n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, l’autorité peut transmettre des informations dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition d’être habilitée à procéder à une telle surveillance.

Section 5a Signalements de suspects dont l’identité est inconnue

Un nouvel art. 5a régit le signalement des suspects inconnus.

Art. 34a Conditions

Les personnes suspectes dont l’identité est inconnue peuvent désormais être recherchées au moyen du SIS (cf. art. 40 SIS Police). À cette fin, des données ou traces dactyloscopiques peuvent être signalées afin de trouver et d’identifier la personne d’identité inconnue. Toutefois, les conditions énoncées aux let. a à c doivent être remplies. C’est ainsi que les données ou traces dactyloscopiques doivent avoir été relevées sur les lieux d’actes terroristes ou d’autres infractions pénales graves (let. a) et que la probabilité que les données relevées appartiennent à l’auteur de l’infraction doit être élevée (let. b). En outre, les données dactyloscopiques relevées ne doivent pas avoir permis de procéder à une identification dans d’autres systèmes d’information nationaux ou internationaux (let. c).

Il sera ainsi possible, lors du contrôle d’une personne par la police ou à la frontière, de déterminer au moyen de ses empreintes digitales ou des empreintes des paumes ou de la tranche de sa main si elle est impliquée dans un crime non encore élucidé.

Art. 34b Mesures

En cas de réponse positive, le bureau SIRENE entame des vérifications visant à clarifier l’identité de la personne auprès des services chargés du traitement signalétique biométrique (cf. art. 41 du règlement SIS Police). En cas de résultat, l’identité de la personne ou ses données ou traces dactyloscopiques doivent être vérifiées auprès de l’État Schengen ayant émis le signalement (al. 1). Si la concordance est confirmée, le bureau SIRENE lui communique les détails de l’identité de la personne; mais même si ces détails ne sont pas