Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
connus,Documents adaptés après la 2ème consultation des offices il lui transmet les informations pertinentes (al. 2). Enfin, l’État ayant émis le signalement doit effacer ce dernier si une personne a été identifiée (al. 3).
Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales
Art. 35 Conditions
La présente disposition a été remaniée et adaptée aux nouvelles catégories de recherches. Lors de la révision de la LSIP, les termes perdus et volés des art. 15 et 16 ont été supprimés. Ce changement de terminologie est donc repris.
Cette disposition comporte désormais deux alinéas.
Al. 1
Les moteurs d’embarcation et les moteurs d’aéronef viennent s’ajouter à la let. a. La let. b ne mentionne plus les moteurs hors-bord. Les let. d, e et f ne mentionnent plus les adjectifs volés, détournés, égarés ou invalidés. Le contenu de l’actuelle let. h est supprimé et remplacé par l’expression objets de la technologie de l’information. Les let. i et j sont nouvelles et la let. g mentionne désormais les billets de banque authentiques ou falsifiés.
Al. 2
L’al. 2 reprend le contenu de l’annexe II de la décision d’exécution relative aux règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires dans le SIS. Il prévoit que les objets de la technologie de l’information (let. h) et les pièces identifiables de véhicules à moteur et d’équipements industriels (let. j) ne puissent être signalés dans le SIS que si c’est nécessaire pour lutter contre le terrorisme ou les formes graves de criminalité internationale.
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance
Section 1 Traitement et conservation des données
Art. 39, al. 1
Le bureau SIRENE est responsable de la qualité des données introduites dans le N-SIS. Cette réalité est ici confirmée (cf. commentaire de l’art. 9, let. p).
Art. 41, al. 2
La procédure concernant la compatibilité des signalements étant nouvellement définie à l’art. 9c, l’al. 2 y renvoie désormais.
Art. 42, al. 3, let. b, c, e, f et h à j
Cet article est complété, conformément à l’art. 62, par. 3, du règlement SIS Police (ou à l’art. 47 du règlement SIS Frontière), par de nouvelles catégories de données personnelles concernant la personne dont l’identité a été usurpée. Les signes physiques particuliers et inaltérables doivent également être objectifs (let. b). Le pays vient s’ajouter à la date et au lieu de naissance (let. c). La possibilité d’enregistrer des photographies et des images