Rapport sur les résultats

Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 20 pages

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Selon VD, il serait plus simple de compléter l’art. 14, al. 1 LGéo par cet alinéa.

Selon NE, les modalités de l’échange de données entre les autorités ne sont pas claires, ce qui empêche les cantons d’évaluer correctement la charge de travail. Il manque un modèle de données minimal pour les cantons, qui faciliterait l’échange numérique.

Partis

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Associations faîtières et autres organisations concernées, particuliers

La FSU demande qu’en conséquence, les données géologiques soient également mises gratuitement à la disposition de tiers, car si l’acquisition de données coûte quelque chose, on travaillerait aussi longtemps que possible avec les données existantes obsolètes et on repousserait l’acquisition de nouvelles données, ce qui nuirait à la qualité du travail.

L’ASC, cemsuisse, l’ASGB, la CPT demandent la suppression de l’article et l’examen de la conformité du projet avec la Constitution. Pour des raisons de neutralité en matière de concurrence, les données remises ne devraient en principe pas être disponibles publiquement, d’où la demande d’une nouvelle formulation de l’article 28b : ‘Art. 28b « Publicité Al. 1 Les données géologiques primaires et les données géologiques primaires traitées collectées par des particuliers et mises à la disposition des autorités ne sont pas publiques ; al. 2 La Confédération et les cantons peuvent divulguer ces données aux personnes intéressées qui en font la demande, pour autant que celles-ci fassent valoir un intérêt scientifique ou un autre intérêt important pour ces données. Lors de la pesée des intérêts, il convient de tenir particulièrement compte du risque de distorsion de la concurrence et de spéculation foncière (ce dernier point n’étant pas mentionné par l’ASGB). »

L’APF demande la suppression de l’article, car il n’existe pas de base constitutionnelle pour une modification de cette répartition des compétences en faveur de la Confédération. En outre, pour des raisons de protection des données, une transmission des données de particuliers que les cantons ont reçu serait inadmissible sans l’autorisation expresse de les transmettre.

Selon CHGEOL, la compétence d’harmonisation prévue à l’art. 75a, al. 3, de la Constitution fédérale ne suffit pas pour une telle atteinte au pouvoir de disposition des cantons (notamment) sur le soussol profond, pas plus que la compétence de droit privé (art. 122 Cst.).

5.4 Art. 28c Données géologiques orphelines

Cantons

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Partis

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Associations faîtières et autres organisations concernées, particuliers

L’ASC, cemsuisse, l’ASGB, la CPT demandent la suppression de l’article en raison de son manque de pertinence pratique. Selon l’APF, la Confédération n’a pas la compétence de réglementer la fourniture de données géologiques privées, que leur propriétaire soit connu ou non (« données géologiques orphelines ») ; la réglementation est contraire à la Constitution et formulée de manière extrêmement peu claire, raison pour laquelle il est demandé de supprimer l’article.

CHGEOL et l’OTIA demandent la suppression pure et simple de cette disposition en raison de sa formulation incompréhensible et contradictoire.

Selon la SSH, le type de données géologiques à mettre à disposition devrait être formulé explicitement « données primaires et primaires traitées, à l’exception des données secondaires ».

5.4.1 Alinéa 1

Cantons

AG trouve l’obligation formulée justifiée.

Selon FR, afin de ne pas créer de barrières à la collecte et à l’utilisation des données géologiques, il serait préférable d’éviter le débat sur les titulaires de droits.

Rapport de résultats pour la « Modification de la loi fédérale sur la géoinformation » 17/20