Rapport sur les résultats
Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 20 pages
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Associations faîtières et autres organisations concernées, particuliers
FZ demande un ajout : « Les données géologiques collectées dans le cadre d’un projet de construction doivent être remises à la Confédération et aux cantons au plus tôt après l’entrée en vigueur de la procédure d’approbation des plans correspondante ». Et un ancrage clair dans la loi de l’obligation de demander la remise des données.
L’APF demande la suppression de l’article, car il est anticonstitutionnel.
La CSG déplore qu’aucune distinction ne soit faite entre les données historiques et les nouvelles données générées à partir de l’entrée en vigueur de la loi. La mise à disposition de données historiques et leur transformation dans des formats de données uniformes sont en général beaucoup plus compliqués, voire plus coûteux.
5.2.1 Alinéa 1
Cantons
SG exige, lors de l’octroi d’autorisations spéciales, que les données de forage ainsi que les connaissances hydrogéologiques soient mises gratuitement à la disposition du canton pour une utilisation interne. Cette pratique devrait rester possible à l’avenir, indépendamment de l’adaptation de la LGéo. L’alinéa 1 devrait au moins être combiné avec une obligation de notification active. AR fait la même demande.
FR propose, pour éviter les écueils liés à l’identification des « titulaires de droits », une autre formulation : « Les données géologiques primaires ou les données géologiques primaires traitées doivent être mises à la disposition des cantons et de la Confédération ».
VD souhaite une précision : « (...) doivent mettre ces données à la disposition de la Confédération ou des cantons qui en font la demande ».
NE déplore qu’aucune distinction ne soit faite entre les données historiques et les nouvelles données générées à partir de l’entrée en vigueur de la loi. La mise à disposition de données historiques et leur transformation dans des formats de données uniformes sont en général beaucoup plus compliqués, voire plus coûteux.
Partis
Selon le PLR, il est légitime de se demander si les bases existantes, comme l’article 75a de la Constitution fédérale, s’appliquent vraiment à toutes les données géologiques. Le Conseil fédéral doit clarifier ce point. Pour des raisons de clarté, il est impératif d’ancrer une précision de l’obligation de demander la remise au niveau de la loi, par analogie à l’art. 45, al. 1, de la loi sur les chemins de fer.
Associations faîtières et autres organisations concernées, particuliers
Pour éviter les cimetières de données, FZ demande l’ajout de la mention « doivent mettre à la disposition de la Confédération et des cantons, sur demande, les données qui sont nécessaires et utiles à l’accomplissement de leurs tâches souveraines ».
La FSU salue l’intention de mettre gratuitement à la disposition de la Confédération et des cantons les données géologiques primaires.
L’ASC, cemsuisse, l’ASGB, la CPT souhaitent que l’obligation de mettre à disposition des données géologiques collectées à titre privé soit limitée à une mesure proportionnée et demandent la formulation suivante : (mettre à disposition des cantons...) « sur demande, pour autant que ces données soient d’intérêt national, qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement de tâches publiques dans le domaine du sous-sol et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à leur mise à disposition ».
Si la présente modification de la LGéo devait être maintenue, l’APF demande que l’al. 1 soit complété par une définition claire et exhaustive des données à fournir.
Selon CHGEOL, l’obligation de mise à disposition doit être limitée au domaine de compétence de la Confédération, sous réserve d’intérêts privés. Aussi, l’obligation de demander explicitement la remise doit être ancrée dans la loi, des délais de carence doivent être accordés, la mise à disposition doit être limitée aux données d’intérêt national et la conformité aux droits fondamentaux doit être garantie de manière générale.
SEAG constate que l’obligation de remise, qui s’apparente à une expropriation, n’est couverte par aucun article constitutionnel.
Rapport de résultats pour la « Modification de la loi fédérale sur la géoinformation » 13/20