Rapport sur les résultats
Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 20 pages
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4 Les résultats en général
4.1 D’accord (sans remarques spécifiques)
Cantons
- SH salue l’adaptation de la LGéo comme un projet équilibré.
- TI, AI, SZ sont d’accord avec le projet.
Partis
- Le PSS approuve le projet dans son intégralité.
Associations faîtières et autres organisations concernées, particuliers
- L’USS approuve le projet dans son intégralité. UVS, Eawag, ACS saluent la révision prévue.
4.2 D’accord (avec remarques)
Cantons
SG, UR, JU, GE, OW, ZH, BS, VS, AR, BL, TG, BE, FR, NW soutiennent, voire saluent la présente modification de la LGéo.
SG indique que, du point de vue du droit supérieur, les détails concernant l’échange de données devraient être réglés au niveau de l’ordonnance ; l’unité de la définition des termes à l’art. 3, al. 1 LGéo est également rompue par l’ajout proposé de définitions de données géologiques. Afin de régler de manière uniforme dans toute la Suisse la question de la publication des données géologiques primaires par les cantons et la Confédération, il conviendrait d’introduire dans un nouvel article une disposition permettant de rendre accessibles au public, dans un délai raisonnable, toutes les données géologiques primaires, quel que soit le mandataire de leur élaboration. En outre, la gestion des données par les cantons et la Confédération s’en trouverait grandement simplifiée.
ZG demande de définir quelles données géologiques présentent un intérêt national ou public au niveau de la Confédération ou des cantons, car seules ces données pourraient être soumises aux dispositions légales prévues par la LGéo.
JU souligne l’importance de la mise à disposition des moyens techniques et financiers par la Confédération pour soutenir les cantons dans l’accomplissement de ces tâches supplémentaires et demande des précisions et des clarifications au niveau de l’ordonnance.
GE propose de clarifier ou de préciser la délimitation des données géologiques et la question de l’indemnisation par les cantons pour la fourniture de données géologiques traitées ; de même, les données géologiques devraient être décrites plus clairement afin que toutes les parties concernées puissent savoir quelles données doivent être fournies. En ce qui concerne l’indemnisation de la livraison de données géologiques traitées, il convient de tenir compte des réglementations cantonales. OW demande les mêmes précisions.
AG salue l’objectif du projet, mais souligne qu’en l’absence de projet d’ordonnance, il n’est pas possible d’évaluer à l’heure actuelle les conséquences du projet en termes de personnel et de finances. Il demande une indemnisation appropriée par la Confédération pour les dépenses supplémentaires en personnel et en finances découlant des modifications de la loi et de l’ordonnance.
VS fait remarquer que les eaux souterraines et leurs propriétés/caractéristiques devraient être mentionnées dans cette modification. Il estime que la délimitation entre les données géologiques primaires et non primaires n’est pas suffisamment claire. Une rémunération ne devrait être due pour les données géologiques primaires traitées que si le travail de traitement offre une plus-value scientifique considérable et si la prestation n’est pas fournie en amont dans une spécification. La question du financement de la mise à disposition obligatoire des données reste peu claire.
AR estime qu’il est essentiel que les questions de droit d’auteur, mais aussi les aspects de droit de propriété, soient suffisamment clarifiés pour que d’éventuelles procédures judiciaires puissent être évitées dans la mesure du possible. En outre, il convient d’intégrer dans la LGéo une réglementation selon laquelle la Confédération et les cantons doivent également mettre les données à disposition des particuliers, avec une conséquence financière équivalente pour ces derniers. AR propose de déplacer la définition des données géologiques dans la section 4, tout comme SG.
BL demande que la formulation concernant la protection des données soit adaptée au chapitre 5.5 du rapport explicatif, car la dernière phrase du premier paragraphe est à tous égards contradictoire et malheureuse ; le droit de la protection des données s’appliquerait bien entendu aux données du registre foncier, mais les données géologiques resteraient des données matérielles.
TG estime que les modifications de la loi ne vont pas assez loin dans la mesure où la documentation des infrastructures souterraines (p. ex. sondes géothermiques) est explicitement exclue ; si elles ne sont pas documentées, cela conduira à moyen terme à des conflits.
Rapport de résultats pour la « Modification de la loi fédérale sur la géoinformation » 5/20