Rapport sur les résultats
Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 20 pages
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Selon la Cedra, l’obligation de demander explicitement la remise doit être inscrite dans la loi. L’alinéa doit être complété par l’ajout de « l’intérêt national ». Cela devrait empêcher d’emblée que les cantons ne s’activent au-delà du cadre que leur impose la Constitution. La Cedra propose la formulation suivante : « Les titulaires de droits sur des données géologiques primaires ou des données géologiques primaires traitées doivent mettre ces données, pour lesquelles il existe un intérêt national, à la disposition des cantons et de la Confédération sur demande » ; l’étendue et le moment de la livraison des données doivent être précisés au niveau de l’ordonnance.
L’OTIA demande la codification d’un système de remise volontaire de ces données existantes, les coûts de recherche et de présentation de ces données devant être indemnisés selon une norme à définir.
5.2.2 Alinéa 2
Cantons
UR, BL, OW, NW demandent que la question de l’indemnisation par les cantons pour la fourniture de données géologiques traitées soit précisée en tenant compte des réglementations cantonales et proposent de supprimer l’obligation d’indemnisation prévue pour les cantons, tout comme TG et GE. NW propose en outre deux ajouts : « il faut renoncer à une indemnisation des particuliers pour la livraison par les cantons des données géologiques primaires traitées demandées » et « les cantons doivent être indemnisés par la Confédération pour leurs dépenses liées à la collecte et à la livraison de données géologiques » , car la modification de la loi aurait des conséquences financières et personnelles directes pour les cantons et les communes. Le traitement des données peut occasionner un travail considérable, qui doit être indemnisé par le législateur.
AR demande que les dispositions détaillées soient réglées au niveau de l’ordonnance, les dispositions d’exécution devant préciser le délai dans lequel les données doivent être mises à disposition.
SG estime également que ces dispositions détaillées doivent être réglées au niveau de l’ordonnance.
ZG demande une réglementation prévoyant une distinction entre les données géologiques existantes (historiques) et futures ; les réglementations relatives à la mise à disposition des données respectives devraient se distinguer en ce sens que seules les données futures devraient être mises à disposition gratuitement.
FR fait valoir que si le système de tarification devait être maintenu, il devrait impérativement répondre à des objectifs clairs, pratiques et équitables, faute de quoi la révision conduirait à d’inévitables tensions, voire à des blocages entre les cantons et les bureaux privés.
Selon GR, le rapport explicatif ne précise absolument pas quelles indemnités devront être versées par les cantons et qui prendra en charge les éventuelles dépenses supplémentaires des cantons. GR demande que les conséquences financières soient examinées et présentées de manière plus détaillée et que la Confédération indemnise le traitement et la mise à disposition des données disponibles par le canton.
LU demande que l’indemnisation pour les données primaires traitées soit précisée de manière à ce que la Confédération verse une indemnité pour la fourniture de ces données, indemnité dont le calcul tiendrait compte des contributions déjà versées.
Selon AG, il n’est pas encore possible de faire des estimations concernant la mise en œuvre et la charge de travail, car le calcul de l’indemnité ne sera réglé que dans l’ordonnance sur la géoinformation.
ZH estime que l’obligation proposée de rembourser les frais de traitement est appropriée et pertinente. Selon NE, il manque des dispositions détaillées sur le financement des coûts occasionnés pour les cantons ; aucun financement spécifique n’est prévu pour eux, qui sont certes désignés comme acteurs de la mise en œuvre, mais dont les ressources financières ou humaines sont limitées. Pour certaines données géologiques, le délai de publication peut aller jusqu’à 10 ans ; la mise à disposition spontanée de ces données, dont la publication est limitée, semble donc difficile à mettre en œuvre et il y a ici une contradiction entre les conditions imposées lors de ces forages et la loi.
Selon BL, les coûts de mise à disposition des données historiques, y compris les données primaires, devraient être inclus ici.
VD propose une légère modification dans le sens de « une indemnité peut être versée par la Confédération et les cantons lorsque la fourniture de données géologiques primaires traitées est demandée », afin que l’indemnité pour la mise à disposition de données géologiques primaires traitées ne soit pas systématique.
Rapport de résultats pour la « Modification de la loi fédérale sur la géoinformation » 14/20