Rapport sur les résultats
Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 20 pages
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SG remet en cause le statut juridique de service administratif en ligne au sens de la LMETA, que l’AP-LACRE confère au guichet virtuel. La LMETA est un dossier d’une extrême complexité, comportant des répercussions profondes et de nombreux points de recoupement, qui subira probablement encore diverses adaptations. Par ailleurs, lier l’AP-LACRE à la LMETA risque de générer un trop grand nombre d’incertitudes.
La Poste fait remarquer que la généralisation du recours au guichet virtuel entraînera un recul substantiel de son chiffre d’affaires dans les secteurs du courrier postal et d’IncaMail. Elle demande que le champ d’application de l’art. 8, al. 4, soit précisé et se réserve le droit de solliciter une dérogation si les prestations administratives en ligne qu’elle fournit se trouvaient elles aussi soumises à l’obligation d’utiliser le guichet virtuel.
OW suggère que le secteur des assurances sociales soit exempté de l’obligation d’utiliser le guichet virtuel.
Le PVL juge positif que les autorités et autres organismes soient tenus de recourir au guichet virtuel, dès lors que les conditions correspondantes sont remplies. Il faut cependant compléter l’AP-LACRE en précisant que tous les organismes étatiques sont tenus de proposer leurs prestations également en ligne.
Art. 8, al. 5
Pour 6 participants (UDC, UPS, USP, USS, CCIG et FER), le guichet virtuel doit répondre aux normes de sécurité les plus élevées en matière de protection et de maîtrise des données. Ainsi, la transmission de données à des tiers ne doit être possible qu’avec l’autorisation expresse des entreprises concernées.
Economiesuisse relève que l’entretien d’une base de données centralisée accroît les risques d’abus. Le niveau de protection doit être réglé dans une loi, et non dans une ordonnance. Il convient en sus de faire en sorte que les exigences fixées dans la loi sur la protection des données (LPD) concernant la protection des données personnelles soient effectivement étendues aux données concernant des personnes morales après l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD. La LACRE doit par ailleurs préciser le cadre dans lequel le traitement de données par les autorités est admissible. D’une manière générale, l’accès aux prestations administratives concernées doit rester possible sans passer par le guichet virtuel.
5.8 Évaluation (art. 9)
VD salue l’analyse de l’efficacité de la loi et EIT.swiss approuve expressément l’évaluation prévue de la loi après 10 ans au plus tard.
5.9 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité (art. 10)
De l’avis d’OW, il conviendrait de vérifier, à l’occasion du rapport à l’Assemblée fédérale, s’il serait judicieux de prolonger la durée de validité des art. 4 à 7, voire de supprimer toute limitation temporelle les concernant. Il propose par ailleurs que les cantons soient consultés sur ce point avant une éventuelle décision. La SSO suggère de supprimer purement et simplement l’art. 10, al. 3, estimant qu’il n’y a pas lieu de limiter l’application de la loi dans le temps.