Rapport sur les résultats

Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 20 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 1, al. 2 (principes régissant l’exécution)

L’IHZ et le Forum PME demandent que soit ancrée dans la let. b l’obligation de publier les versions définitives des rapports explicatifs consacrés aux ordonnances du Conseil fédéral, et de les rendre accessibles sur le site internet de l’office compétent. Il convient par ailleurs de publier tous les documents disponibles qui sont susceptibles de faciliter le travail des PME. LU estime que des suppressions ou simplifications sont également possibles s’agissant des principes d’exécution, en donnant l’exemple de l’obligation, qui relève de l’évidence, de mettre à disposition des formulaires uniformes et simples (let. e). eAVS/AI fait valoir que le 1er pilier des assurances sociales et les allocations familiales sont régis depuis longtemps déjà par les les principes énoncés aux let. d à f. Pour ZG, il convient de compléter la let. f comme suit : « contrôler les entreprises sur la base des risques en tenant compte notamment des spécificités liées au fédéralisme ». En effet, l’exposition aux risques peut varier de manière relativement importante d’un canton à l’autre, voire d’une région à l’autre. Kellerhals Carrard et le SVC souhaitent eux aussi compléter la let. f, en apportant la précision suivante : « contrôler les entreprises sur la base des risques et selon le principe de proportionnalité ». Ils ajouteraient également une let. g : « exercer le pouvoir discrétionnaire en faveur des parties concernées, en choisissant la solution portant le moins atteinte à leurs libertés ». Cette exigence est également exprimée par economiesuisse. L’USS est elle aussi critique à l’encontre de la let. f, estimant qu’effectuer les contrôles « sur la base des risques » restreint inutilement les compétences d’exécution. Des contrôles étendus seront nécessaires dans certains cantons, de façon à pouvoir ne serait-ce qu’identifier les risques. De plus, il faudra, pour que les contrôles puissent déployer un effet à large échelle, que les entreprises s’attendent à pouvoir être contrôlées à tout moment.

Art. 1, al. 3 et 4 (évaluation du droit en vigueur)

Aucune remarque spécifique n’a été formulée concernant ces deux alinéas.

5.2 Vérifications préalables à toute réglementation (art. 2) Remarques d’ordre général

8 participants (AG, PLR, UDC, UPS, ASEPP, ABPS, FER et Raiffeisen) approuvent (en tout ou partie) les obligations de vérification proposées. Seuls TG et l’USS les critiquent sur le principe. Leur principale objection est que ces obligations induiraient une lourde charge administrative. De l’avis d’AG, en revanche, les obligations de vérification améliorent la qualité de la législation.

Art. 2, al. 1 (vérifications préalables)

L’ASEPP, l’ABPS et la FER approuvent l’obligation d’envisager des réglementations simplifiées ou différenciées pour les PME (let. a). AG est favorable à l’obligation énoncée à la let. a, tout en faisant remarquer que la coexistence de plusieurs réglementations pour un seul et même problème peut compliquer l’exécution et en augmenter le coût. Le Forum PME propose d’adapter la let. a comme suit : « que la charge administrative et les coûts de la réglementation occasionnés ne soient pas proportionnellement plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises ». L’IHZ aimerait quant à elle formuler la let. a comme suit : « si la charge administrative et les coûts de la réglementation ne sont pas proportionnellement plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises et si les PME peuvent être sont soumises à une réglementation simplifiée ou différenciée, permettant d’atteindre le but poursuivi tout en occasionnant moins de coûts ».

Le PLR et la FER sont favorables à l’obligation d’examiner les effets supplémentaires des réglementations par rapport à celles en vigueur à l’étranger (Swiss finish) (let. b), qui permet, le cas échéant, d’atténuer les désavantages concurrentiels par rapport à l’étranger. AG souhaite préciser la let. b comme suit : « si la réglementation prévue ne fait pas peser sur les entreprises une charge plus élevée que des réglementations comparables à l’étranger dès lors que son effet est comparable ».

ZG regrette, concernant la let. d, l’absence d’indépendance dans l’examen des réglementations en vigueur, l’autorité chargée de cet examen étant celle chargée d’élaborer les réglementations. 10/20