Rapport sur les résultats

Consultation 2021/43: Loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (Loi sur l’allégement des entreprises) · 20 pages

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ce soit l’estimation des coûts de la réglementation ou l’AIR. Un organe de contrôle permettrait d’améliorer la qualité et l’exhaustivité des analyses d’impact et de garantir que le point de vue des entreprises et du marché soit intégré dans les analyses. La création d’un organe de contrôle indépendant est encore davantage réclamée dans le cadre de la mise en place d’un frein à la réglementation (mise en œuvre de la motion 16.3360 du Groupe libéral-radical).

5 participants à la consultation (ZG, SVC, IHZ, Kellerhals Carrard et Forum PME) demandent l’inscription dans la LACRE d’un objectif de réduction des coûts de la réglementation. Plusieurs participants appellent de leurs vœux des instruments supplémentaires, comme le recours à des clauses d’extinction (UDC, EIT.swiss, ASEPP et Swissmechanic), l’application de la règle « one in, one out » (OW) ou l’observation du principe de la « zero-based regulation » (Swissmechanic).

5 Commentaire des dispositions

En raison du nombre important d’avis reçus, il n’est pas possible de présenter ici toutes les propositions avec les explications qui les accompagnent. Dans un souci de clarté, seules les principales remarques et critiques sont rapportées ci-après. Pour les détails, il convient de se référer aux avis exprimés, qui peuvent être consultés sur la plateforme de publication de la Confédération.

5.1 Principes de bonne réglementation (art. 1) Remarques d’ordre général

6 participants (UPS, ASEPP, Swissmechanic, ASAM, Raiffeisen et Swissdec) saluent expressément les principes énoncés. GE regrette que le projet ne tienne pas compte des répercussions sur les autres acteurs économiques (consommateurs, p. ex.). TG et la SKS souhaitent supprimer l’art. 1. De l’avis de TG, les principes généraux régissant l’activité législative et la bonne réglementation n’ont pas leur place dans une loi sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises. Selon la SKS, l’article est inutile du moment que d’autres actes législatifs jouissent de la primauté ; dans le cas contraire, il induit une incertitude juridique.

Art. 1, al. 1 (principes)

Le PVL approuve le principe imposant de choisir toujours l’option réglementaire offrant le meilleur rapport coût-utilité (let. a), à condition de préciser que le rapport coût-utilité s’entend « pour l’environnement, la société et l’économie » (comme mentionné dans le rapport explicatif). Cette précision est également souhaitée par le PEV. La SSO aimerait quant à elle compléter la let. a de manière que l’on commence toujours par vérifier si une réglementation est nécessaire. Elle voudrait par ailleurs compléter la let. b comme suit : « Lors de la détermination des coûts attendus de la réglementation, il convient de consulter les associations professionnelles concernées. » GastroSuisse se félicite de l’objectif de ne pas faire peser une charge disproportionnée sur les petites et moyennes entreprises (PME) par rapport aux grandes (let. b). La CBD juge elle aussi adéquat d’appliquer le principe de la proportionnalité (let. b). AG se déclare satisfait de l’obligation de concevoir des actes législatifs favorables à l’innovation et technologiquement neutre, neutres du point de vue de la concurrence et formulés de façon compréhensible (let. c, d et e). GastroSuisse soutient lui aussi expressément la let. d (principe de la neutralité concurrentielle). La SSO souhaite que la let. d soit précisée comme suit : « La prise en compte de la taille des entreprises n’est pas constitutive d’une distorsion de concurrence. » Kellerhals Carrard et le SVC voudraient ajouter à la let. e la formulation suivante : « formuler les actes de façon claire, compréhensible et adaptée aux destinataires et, dans la mesure du possible, sous forme de lois-cadres ou de lois de principe ». Pour LU, en revanche, des suppressions ou simplifications sont possibles en ce qui concerne les principes de bonne réglementation, qui sont de nature générale (let. e, p. ex.). AG souhaite, en guise de complément, un nouvel art. 1, al. 1, let. f, précisant qu’il convient de limiter autant que possible le nombre d’interlocuteurs auxquels les entreprises ont affaire dans l’administration (par analogie avec l’art. 1, al. 2, let. a ; le principe ne devrait pas s’appliquer uniquement à l’exécution).